Cour de Cassation · comm — 9 juin 2004
- ECLI
- 61372427cd58014677412f43
- Date
- 9 juin 2004
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 17 octobre 1994, MM. X... et Y... ont acquis d'une tierce personne "un fonds de commerce d'opérations de courtage, d'éditions publicitaires et annuaire Telex Afrique" dans le cadre d'une société inscrite au registre du commerce de Niamey ; que le 5 novembre 1994, MM. X... et Y... ont acquis en complément "les droits d'exploitation, la raison sociale et la clientèle d'un annuaire international de Telex et Fax connu sous le nom de "Telefax Afrique" ; que le 1er septembre 1996, M. Y... a créé avec deux autres personnes une société dénommée "Téléfax Afrique Europe" ; que par acte du 9 février 1999, M. X... a assigné M. Y... en paiement d'une part, de certaines sommes qu'il estimait lui être dues au titre de l'emprunt contracté pour les acquisitions précitées et dont il aurait seul remboursé les échéances et, d'autre part, de dommages-intérêts pour détournement de clientèle ; Attendu que pour rejeter la demande en réparation de M. X..., l'arrêt retient qu'il ne justifie pas du caractère déloyal de la concurrence que lui fait M. Y... par le biais de la société Téléfax Afrique Europe, dès lors qu'ils ont acquis tous les deux tant le droit d'exploiter la clientèle et le nom de Telefax Afrique, que celui de se prévaloir de "successeur de Mme Z..." ; Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si les faits invoqués par M. X... et tirés de la dénonciation à la clientèle par M. Y... de ce que M. X... avait quitté la société commune après des malversations n'étaient pas constitutifs d'une faute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 17 octobre 1994, MM. X... et Y... ont acquis d'une tierce personne "un fonds de commerce d'opérations de courtage, d'éditions publicitaires et annuaire Telex Afrique" dans le cadre d'une société inscrite au registre du commerce de Niamey ; que le 5 novembre 1994, MM. X... et Y... ont acquis en complément "les droits d'exploitation, la raison sociale et la clientèle d'un annuaire international de Telex et Fax connu sous le nom de "Telefax Afrique" ; que le 1er septembre 1996, M. Y... a créé avec deux autres personnes une société dénommée "Téléfax Afrique Europe" ; que par acte du 9 février 1999, M. X... a assigné M. Y... en paiement d'une part, de certaines sommes qu'il estimait lui être dues au titre de l'emprunt contracté pour les acquisitions précitées et dont il aurait seul remboursé les échéances et, d'autre part, de dommages-intérêts pour détournement de clientèle ; Attendu que pour rejeter la demande en réparation de M. X..., l'arrêt retient qu'il ne justifie pas du caractère déloyal de la concurrence que lui fait M. Y... par le biais de la société Téléfax Afrique Europe, dès lors qu'ils ont acquis tous les deux tant le droit d'exploiter la clientèle et le nom de Telefax Afrique, que celui de se prévaloir de "successeur de Mme Z..." ; Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si les faits invoqués par M. X... et tirés de la dénonciation à la clientèle par M. Y... de ce que M. X... avait quitté la société commune après des malversations n'étaient pas constitutifs d'une faute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 26 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. Y... et la société Téléfax Afrique Europe aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la société Téléfax Afrique Europe ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 juin 2004
Référence
61372427cd58014677412f43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel