Cour de Cassation · comm — 30 juin 2004
- ECLI
- 61372427cd58014677412f44
- Date
- 30 juin 2004
- Condamnation
- 180 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 22 avril 2002), que par acte notarié des 31 janvier et 1er février 1983, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi (la Caisse) a consenti à la SCEA Camargue Polder (SCEA) une ouverture de crédit globale de 16 000 000 francs, dont le Groupement foncier agricole de la Plaine (GFA) s'est porté caution solidaire et hypothécaire ; que par jugement du 28 avril 1983, la SCEA a été mise en règlement judiciaire et ultérieurement en liquidation des biens ; que la Caisse a déclaré sa créance qui a été admise et portée sur l'état des créances pour un montant de 17 659 793,61 francs, à titre chirographaire ; que la Caisse a, le 27 mars 1990, inscrit une hypothèque conventionnelle sur les biens appartenant au GFA qui a été validée par un arrêt du 23 octobre 2000, devenu irrévocable ; que la Caisse a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre du GFA ; que celui-ci a opposé la nullité pour dol de son engagement de caution ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le GFA fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le dire par lui déposé et dit que la vente de ses biens se poursuivrait à une audience ultérieure alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions signifiées le 30 janvier 2002, le GFA de la Plaine faisait valoir que le Crédit agricole, seule et unique banque de la SCEA Camargue Polder, était parfaitement informé de la situation particulièrement obérée de cette société à qui elle avait consenti le prêt litigieux quelques mois seulement avant le prononcé du redressement judiciaire de celle-ci, et à seule fin d'habiller des engagements déjà réalisés et d'en transférer la charge sur les cautions mises en place, propriétaires de biens immobiliers importants ; qu'en se bornant à statuer par le motif général sus reproduit sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des éléments précis et concordants invoqués par la caution pour établir la réticence dolosive de la banque, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en se déterminant par ces seuls motifs, impropres à établir la connaissance qu'avait le GFA de la Plaine au moment de son engagement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1116 et 1134 du Code civil ; Mais attendu d'une part, que, par des motifs suffisants, l'arrêt relève qu'aucun élément, même le plus minime, ne vient corroborer l'existence de manoeuvres ou de dissimulations lors de l'engagement de la caution et que l'allégation de dol n'est pas fondée ; qu'il ne saurait dès lors lui être reproché d'avoir méconnu les prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 22 avril 2002), que par acte notarié des 31 janvier et 1er février 1983, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi (la Caisse) a consenti à la SCEA Camargue Polder (SCEA) une ouverture de crédit globale de 16 000 000 francs, dont le Groupement foncier agricole de la Plaine (GFA) s'est porté caution solidaire et hypothécaire ; que par jugement du 28 avril 1983, la SCEA a été mise en règlement judiciaire et ultérieurement en liquidation des biens ; que la Caisse a déclaré sa créance qui a été admise et portée sur l'état des créances pour un montant de 17 659 793,61 francs, à titre chirographaire ; que la Caisse a, le 27 mars 1990, inscrit une hypothèque conventionnelle sur les biens appartenant au GFA qui a été validée par un arrêt du 23 octobre 2000, devenu irrévocable ; que la Caisse a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre du GFA ; que celui-ci a opposé la nullité pour dol de son engagement de caution ; Attendu que le GFA fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le dire par lui déposé et dit que la vente de ses biens se poursuivrait à une audience ultérieure alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions signifiées le 30 janvier 2002, le GFA de la Plaine faisait valoir que le Crédit agricole, seule et unique banque de la SCEA Camargue Polder, était parfaitement informé de la situation particulièrement obérée de cette société à qui elle avait consenti le prêt litigieux quelques mois seulement avant le prononcé du redressement judiciaire de celle-ci, et à seule fin d'habiller des engagements déjà réalisés et d'en transférer la charge sur les cautions mises en place, propriétaires de biens immobiliers importants ; qu'en se bornant à statuer par le motif général sus reproduit sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des éléments précis et concordants invoqués par la caution pour établir la réticence dolosive de la banque, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en se déterminant par ces seuls motifs, impropres à établir la connaissance qu'avait le GFA de la Plaine au moment de son engagement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1116 et 1134 du Code civil ; Mais attendu d'une part, que, par des motifs suffisants, l'arrêt relève qu'aucun élément, même le plus minime, ne vient corroborer l'existence de manoeuvres ou de dissimulations lors de l'engagement de la caution et que l'allégation de dol n'est pas fondée ; qu'il ne saurait dès lors lui être reproché d'avoir méconnu les prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt, par une appréciation souveraine les éléments de preuve, relève par motifs adoptés que le GFA était intervenu à l'acte de prêt, qu'il avait une connaissance de la situation de sa bailleresse, la SCEA, dont il était créancier, que celle-ci était représentée dans l'acte de prêt par M. Bernard X..., également associé du GFA, lequel était représenté par son frère, M. Roger X... ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que le GFA avait, au moment où il s'engageait, une connaissance exacte de la situation obérée de la société garantie ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le GFA de la Plaine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne le GFA de la Plaine à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi la somme de 1 800 euros et rejette la demande formée par le GFA de la Plaine ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 juin 2004
Référence
61372427cd58014677412f44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel