Cour de Cassation · soc — 26 mai 2004
- ECLI
- 61372427cd58014677412f4c
- Date
- 26 mai 2004
- Condamnation
- 150 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Renault fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 17 octobre 2003) d'avoir annulé les élections des représentants du personnel au comité d'établissement et des délégués du personnel de l'établissement Rueil-Lardy du 29 janvier 2003, alors, selon le moyen : 1 / que la "mise à disposition" de travailleurs et leur participation "au processus de travail" des entreprises qui les occupent, sont des conditions nécessaires pour que les travailleurs des entreprises extérieures soient pris en compte au prorata de leur temps de présence, dans l'effectif électoral de l'entreprise utilisatrice et que viole les articles L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail , le jugement qui décide de façon extensive, que satisfont à ces conditions, quelles que soient les modalités de leur intervention, tous les travailleurs auxquels Renault aurait pu substituer l'un de ses salariés ; 2 / que, retenant comme critère unique de la participation au "processus de travail", le fait qu'un salarié pourrait être embauché et affecté par Renault à la réalisation de la tâche qu'il accomplit, le juge d'instance perd de vue l'objet du litige qui est justement de distinguer les salariés qui participent à l'ensemble du scrutin et ceux qui seront simplement pris en compte dans les effectifs du fait qu'ils "sont seulement mis à la disposition de Renault par une entreprise extérieure ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : ayant tous élu domicile à l'établissement de Rueil/Lardy, site de Rueil, 67, rue des Bons Raisins, 92508 Rueil-Malmaison 38 / de M. Eric Janvier, 39 / de M. Frédéric Mutzenberg, 40 / de M. Alain Betestti, 41 / de M. Guy Dussetier, 42 / de M. Bernard Bacheta, 43 / de M. Bruno Huge, 44 / de M. Stéphane Rousseau, 45 / de M. José Alvarez Sierra, 46 / de M. Philippe Genet, 47 / de M. Dominique Cagnion, 48 / de M. Jean-Claude Delacourt, 49 / de M. Abdelsalam Malek, 50 / de M. Bernard Pondepeyre, 51 / de M. Jérôme Baptiste, 52 / de M. André Cerasari, 53 / de M. Didier Le Boursicaud, 54 / de Mme Nathalie Corbeau, 55 / de M. Pierre Vaillard, 56 / de M. Jean-Luc Millerot, 57 / de M. Giulio Lucca, 58 / de M. Serge Cattalano, 59 / de M. Michel Laurent, ayant tous élu domicile à l'établissement de Rueil/Lardy, site de Lardy, 1, allée Cornuel, 91500 Lardy, 60 / du Syndicat CGT de Renault Lardy, dont le siège est 1, allée Cornuel, 91510 Lardy, 61 / de Mme Breton, domiciliée établissement Rueil/Lardy, site de Rueil, 67, rue des Bons Raisins, 92508 Rueil-Malmaison, 62 / de la Section syndicale CFE-CGC Renault, dont le siège est 74, rue des Bons Raisins, 92500 Rueil-Malmaison, 63 / du Syndicat CFE-CGC de la Fédération de la métallurgie, dont le siège est 5, rue La Bruyère, 75009 Paris, 64 / de la Section syndicale CFDT Renault, dont le siège est 74, rue des Bons Raisins, 92500 Rueil-Malmaison, 65 / du Syndicat métallurgie CFDT Symétal 92, dont le siège est 245, boulevard Jean Jaurès, 92100 Boulogne-Billancourt, 66 / de la section FO Renault, dont le siège est 74, rue des Bons Raisins, 92500 Rueil-Malmaison, 67 / du Syndicat FO de la métallurgie parisienne, dont le siège est 9, rue Beaudoin, 75013 Paris, 68 / de la Section syndicale CFTC Renault, dont le siège est 74, rue des Bons Raisins, 92500 Rueil-Malmaison, 69 / du Syndicat départemental de la métallurgie CFTC des Hauts-de-Seine, dont le siège est 58, Jardins Boieldieu, 92800 Puteaux, 70 / de M. Patrick Seveno, 71 / de M. Joachim Deudon, 72 / de M. Daniel Albani, 73 / de M. Gérard Morinière, 74 / de M. Serge Servain, 75 / de M. Didier Videau, 76 / de Mme Marie-Odile Sila, 77 / de M. Christian Monchatre, 78 / de Mme Véronique Barreau, 79 / de Mme Pascale Audoin, 80 / de Mme Louisiane Gaborit, 81 / de M. Frédéric Chevaleyre, 82 / de Mme Brigitte Artault, 83 / de M. Alain Briand, 84 / de M. Patrick Charruyer, 85 / de M. Jean Leblond, 86 / de M. Georges Lacoutablaise, 87 / de M. Alain Champigneux, 88 / de M. François Peretti, 89 / de M. Raymond Paugam, 90 / de M. Philippe Bataille, 91 / de M. Marc Batista, 92 / de M. Laurent Grenier, 93 / de M. Roland Desroches, 94 / de M. Jacques Brohand, 95 / de M. Pierre Schram, 96 / de M. Frédéric Arraitz, 97 / de M. Michel Belligon, 98 / de M. Alexis Wetzel, 99 / de M. Manuel Tereso, 100 / de M. Ngiep Chea, 101 / de M. Eric Tousseux, 102 / de M. Anh Fucher, 103 / de M. Daniel Charlet, ayant tous élu domicile à l'établissement de Rueil-Lardy, site de Rueil, 67, rue des Bons Raisins, 92508 Rueil-Malmaison, 104 / de M. Dominique Yoland, 105 / de M. Piérino Seravalle, 106 / de M. Ange Cousin, 107 / de M. Philippe Lorbat, 108 / de M. Alain Ernie, 109 / de M. Jean-Christophe Pin, 110 / de M. Patrick Musial, 111 / de M. Guy Dupayage, 112 / de M. Denis Portalier, 113 / de M. Didier Metais, 114 / de M. Alain Lemaitre, 115 / de M. Jean-Claude Freville, 116 / de M. Frédéric Gueulle, 117 / de M. Franck Daout, 118 / de M. Jean-Luc Spetch, 119 / de M. Jean-René Guillou, 120 / de M. Pascal Nadji, 121 / de M. Alain Chapoulaud, 122 / de M. Yvon Hemelsdael, Sur le moyen unique : Attendu que la société Renault fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 17 octobre 2003) d'avoir annulé les élections des représentants du personnel au comité d'établissement et des délégués du personnel de l'établissement Rueil-Lardy du 29 janvier 2003, alors, selon le moyen : 1 / que la "mise à disposition" de travailleurs et leur participation "au processus de travail" des entreprises qui les occupent, sont des conditions nécessaires pour que les travailleurs des entreprises extérieures soient pris en compte au prorata de leur temps de présence, dans l'effectif électoral de l'entreprise utilisatrice et que viole les articles L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail , le jugement qui décide de façon extensive, que satisfont à ces conditions, quelles que soient les modalités de leur intervention, tous les travailleurs auxquels Renault aurait pu substituer l'un de ses salariés ; 2 / que, retenant comme critère unique de la participation au "processus de travail", le fait qu'un salarié pourrait être embauché et affecté par Renault à la réalisation de la tâche qu'il accomplit, le juge d'instance perd de vue l'objet du litige qui est justement de distinguer les salariés qui participent à l'ensemble du scrutin et ceux qui seront simplement pris en compte dans les effectifs du fait qu'ils "sont seulement mis à la disposition de Renault par une entreprise extérieure ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail ; Mais attendu que les salariés mis à disposition, au sens des articles L. 421-1 et L. 431-1 du Code du travail, pris en compte au prorata de leur temps de présence pour le calcul de l'effectif de l'entreprise pour les élections professionnelles, sont ceux qui participent aux activités nécessaires au fonctionnement de l'entreprise utilisatrice ; Et attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que le protocole préélectoral ne retenait pour décompter les effectifs déterminant le nombre des sièges à pourvoir, que les salariés des entreprises prestataires dont l'activité relève des métiers de l'automobile et en tout état de cause de l'activité principale de l'établissement, à l'exclusion des autres salariés mis à disposition exécutant d'autres tâches régulières et nécessaires, ce dont il résultait que les élections s'étaient déroulées sur la base de dispositions portant atteinte aux règles légales de détermination des effectifs de l'entreprise, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi : Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Renault et M. X..., ès qualités, à payer au syndicat CGT de Renault Lardy et au syndicat UGICT CGT de Renault Rueil la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 mai 2004
Référence
61372427cd58014677412f4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel