Cour de Cassation · comm — 23 juin 2004
- ECLI
- 61372427cd58014677412f55
- Date
- 23 juin 2004
- Condamnation
- 6 296 715 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se plaignant de la concurrence déloyale exercée à son encontre par deux de ses anciens salariés ayant fondé une société concurrente, la société GECA les a assignés, ainsi que leur employeur devant la juridiction commerciale, en réparation de son préjudice ; que le tribunal de commerce a estimé que la concurrence déloyale alléguée était établie, a ordonné une expertise ainsi que le paiement d'une provision ; que sur appel de l'un des salariés, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait décidé que des actes de concurrence déloyale avaient été commis par les deux salariés et leur nouvel employeur et a, évoquant sur le préjudice, prononcé une condamnation en paiement ; Attendu que pour rejeter la demande en indemnisation fondée sur la dépréciation du fonds de commerce résultant de la perte de clientèle, l'arrêt retient qu'il n'est nullement démontré que la société GECA se trouve dans l'impossibilité de reconstituer la clientèle détournée et subit dès lors une dépréciation définitive de son fonds de commerce ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté, au jour où elle statuait, la perte de clientèle résultant des faits déloyaux constatés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se plaignant de la concurrence déloyale exercée à son encontre par deux de ses anciens salariés ayant fondé une société concurrente, la société GECA les a assignés, ainsi que leur employeur devant la juridiction commerciale, en réparation de son préjudice ; que le tribunal de commerce a estimé que la concurrence déloyale alléguée était établie, a ordonné une expertise ainsi que le paiement d'une provision ; que sur appel de l'un des salariés, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait décidé que des actes de concurrence déloyale avaient été commis par les deux salariés et leur nouvel employeur et a, évoquant sur le préjudice, prononcé une condamnation en paiement ; Attendu que pour rejeter la demande en indemnisation fondée sur la dépréciation du fonds de commerce résultant de la perte de clientèle, l'arrêt retient qu'il n'est nullement démontré que la société GECA se trouve dans l'impossibilité de reconstituer la clientèle détournée et subit dès lors une dépréciation définitive de son fonds de commerce ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté, au jour où elle statuait, la perte de clientèle résultant des faits déloyaux constatés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 62 967,15 euros la condamnation en paiement prononcée contre la société AREA, M. X... et Mme Y... au profit de la société GECA, l'arrêt rendu le 16 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X..., la société Agence Rhône Europe assurances et Mme Fabienne Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement la société Agence Rhône Europe assurances, Mme Fabienne Y... et M. X... à payer à la société GECA la somme de 1 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 juin 2004
Référence
61372427cd58014677412f55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel