Cour de Cassation · civ2 — 24 juin 2004
- ECLI
- 61372427cd58014677412f57
- Date
- 24 juin 2004
- Condamnation
- 150 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 8 mars 2002) et les productions, que M. X... ayant contracté avec son épouse plusieurs emprunts auprès de la Banque de la Réunion (la banque), un jugement a fixé, le 1er décembre 1987, le montant des sommes restant dues en remboursement de ces emprunts ; que la banque ayant fait pratiquer plusieurs saisies-attributions, M. X... a saisi un juge de l'exécution qui a validé, en limitant leurs effets à une certaine somme, les saisies-attributions ; que M. X... a interjeté appel ; qu'alors qu'un arrêt avants dire droit lui avait fait injonction de produire auparavant divers éléments, la banque n'a déposé de nouvelles conclusions et communiqué des pièces que le jour de l'audience au fond ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, tout en écartant des débats les dernières écritures de la banque, confirmé le jugement en ce que celui-ci avait déclaré valables les saisies-attributions, mais en le réformant en ce qu'il avait limité à une certaine somme les effets des saisies, d'avoir dit que celles-ci produiraient effet pour un montant supérieur, alors, selon le moyen : 1 / qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ; qu'elles sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction ou d'injonction, sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que "la Banque de la Réunion n'a pas satisfait à l'injonction qui lui a été adressée par l'arrêt avant dire droit précité, de s'expliquer sur certains encaissements reçus par elle et de communiquer les actes de prêt invoqués au soutien de ses prétentions, le tout avant le 16 novembre 2001" ; qu'elle a de surcroît écarté comme tardives "les écritures de dernière minute qu'elle a notifiées sur l'audience à son adversaire" et donc la production des pièces qui y étaient tardivement annexées ; qu'en faisant néanmoins partiellement droit aux prétentions de ladite banque, quand il lui appartenait de tirer les conséquences de l'abstention de cette dernière à présenter à la cour d'appel les pièces susceptibles d'établir le bien-fondé de sa réclamation, pièces qu'il lui avait été enjoint de produire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 6, 9, 11, 15, 16. 132 et 133 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des éléments dont il constate qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une communication régulière ; qu'en affirmant en l'espèce pour faire droit sur ce point aux prétentions de la Banque de la Réunion que "les acomptes mentionnés par lhuissier de justice dans le procès-verbal de saisie à hauteur de 1 882,56 ne se confondent pas avec ceux précédemment retenus.. ", après avoir écarté des débats la production tardive dudit procès-verbal, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la charge de la preuve incombe au demandeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que la Banque de la Réunion, à laquelle elle avait "enjoint", par arrêt avant dire droit non frappé de recours, "d'indiquer les sommes quelle a encaissées en vertu de la saisie-arrêt antérieurement pratiquée puis validée en 1994 .. ", n'avait pas déféré à cette injonction ; qu'en retenant néanmoins que M. X... ne rapportait pas la preuve de ce que le juge de l'exécution avait omis de prendre en considération certains versements qu'il aurait effectués à hauteur de 144 972,46 francs, et en passant ainsi outre l'abstention manifestée par la Banque de la Réunion face à l'injonction de productions reçue et outre la carence de celle-ci dans l'administration de la preuve qu'elle avait expressément mise à sa charge, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 8 mars 2002) et les productions, que M. X... ayant contracté avec son épouse plusieurs emprunts auprès de la Banque de la Réunion (la banque), un jugement a fixé, le 1er décembre 1987, le montant des sommes restant dues en remboursement de ces emprunts ; que la banque ayant fait pratiquer plusieurs saisies-attributions, M. X... a saisi un juge de l'exécution qui a validé, en limitant leurs effets à une certaine somme, les saisies-attributions ; que M. X... a interjeté appel ; qu'alors qu'un arrêt avants dire droit lui avait fait injonction de produire auparavant divers éléments, la banque n'a déposé de nouvelles conclusions et communiqué des pièces que le jour de l'audience au fond ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir, tout en écartant des débats les dernières écritures de la banque, confirmé le jugement en ce que celui-ci avait déclaré valables les saisies-attributions, mais en le réformant en ce qu'il avait limité à une certaine somme les effets des saisies, d'avoir dit que celles-ci produiraient effet pour un montant supérieur, alors, selon le moyen : 1 / qu'à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ; qu'elles sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction ou d'injonction, sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que "la Banque de la Réunion n'a pas satisfait à l'injonction qui lui a été adressée par l'arrêt avant dire droit précité, de s'expliquer sur certains encaissements reçus par elle et de communiquer les actes de prêt invoqués au soutien de ses prétentions, le tout avant le 16 novembre 2001" ; qu'elle a de surcroît écarté comme tardives "les écritures de dernière minute qu'elle a notifiées sur l'audience à son adversaire" et donc la production des pièces qui y étaient tardivement annexées ; qu'en faisant néanmoins partiellement droit aux prétentions de ladite banque, quand il lui appartenait de tirer les conséquences de l'abstention de cette dernière à présenter à la cour d'appel les pièces susceptibles d'établir le bien-fondé de sa réclamation, pièces qu'il lui avait été enjoint de produire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 6, 9, 11, 15, 16. 132 et 133 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des éléments dont il constate qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une communication régulière ; qu'en affirmant en l'espèce pour faire droit sur ce point aux prétentions de la Banque de la Réunion que "les acomptes mentionnés par lhuissier de justice dans le procès-verbal de saisie à hauteur de 1 882,56 ne se confondent pas avec ceux précédemment retenus.. ", après avoir écarté des débats la production tardive dudit procès-verbal, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la charge de la preuve incombe au demandeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que la Banque de la Réunion, à laquelle elle avait "enjoint", par arrêt avant dire droit non frappé de recours, "d'indiquer les sommes quelle a encaissées en vertu de la saisie-arrêt antérieurement pratiquée puis validée en 1994 .. ", n'avait pas déféré à cette injonction ; qu'en retenant néanmoins que M. X... ne rapportait pas la preuve de ce que le juge de l'exécution avait omis de prendre en considération certains versements qu'il aurait effectués à hauteur de 144 972,46 francs, et en passant ainsi outre l'abstention manifestée par la Banque de la Réunion face à l'injonction de productions reçue et outre la carence de celle-ci dans l'administration de la preuve qu'elle avait expressément mise à sa charge, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la circonstance que la banque n'ait pas déféré à l'injonction qui lui avait été donnée n'imposait pas qu'elle soit par voie de conséquence déboutée de ses prétentions et n'emportait aucune inversion de la charge de la preuve incombant à M. X..., s'agissant des versements que celui-ci reprochait au premier juge de ne pas avoir déduits du solde de sa dette ; qu'il résulte de la décision et des productions que, dans ses énonciations critiquées, l'arrêt s'est référé au procès-verbal des saisies-attributions pratiquées en 1999, et non pas à celui de la saisie-arrêt réalisée en 1992 qui était visé dans le bordereau de communication de pièces déposé tardivement ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la banque de la Réunion la somme de 1 500 euros ; Condamne M. X... à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 juin 2004
Référence
61372427cd58014677412f57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel