Cour de Cassation · comm — 4 février 2004
- ECLI
- 61372427cd58014677412f64
- Date
- 4 février 2004
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 6 juin 2000), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 9 février 1999, pourvoi n° S 96-22.571), que la société Force - Formation recrutement conseil en entreprise (la société Force) a fait opposition à un commandement de payer adressé par le receveur divisionnaire des Impôts de Châlons-en-Champagne à son gérant pour le recouvrement de dettes de TVA et de diverses autres impositions ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Force fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande fondée sur les dispositions de l'article L. 257 du Livre des procédures fiscales, alors, selon le moyen : 1 / que, lorsque le redevable est une personne morale, la notification de la mise en demeure qui précède l'envoi d'un commandement doit être adressée au lieu de son siège social ; qu'en considérant que la lettre de mise en demeure avait pu être valablement adressée au domicile personnel du gérant de la société Force, la cour d'appel a violé les articles L. 257, R. 256-6 et R. 257-1 du Livre des procédures fiscales ; 2 / que, dès l'instant où les avis de mise en recouvrement ont été adressés au siège social de la société Force, la lettre de mise en demeure qui précède l'envoi d'un commandement, devait nécessairement être adressée, dans les mêmes conditions, au siège social de cette entreprise ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 257, R. 256-6 et R. 257-1 du Livre des procédures fiscales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 6 juin 2000), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 9 février 1999, pourvoi n° S 96-22.571), que la société Force - Formation recrutement conseil en entreprise (la société Force) a fait opposition à un commandement de payer adressé par le receveur divisionnaire des Impôts de Châlons-en-Champagne à son gérant pour le recouvrement de dettes de TVA et de diverses autres impositions ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Force fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande fondée sur les dispositions de l'article L. 257 du Livre des procédures fiscales, alors, selon le moyen : 1 / que, lorsque le redevable est une personne morale, la notification de la mise en demeure qui précède l'envoi d'un commandement doit être adressée au lieu de son siège social ; qu'en considérant que la lettre de mise en demeure avait pu être valablement adressée au domicile personnel du gérant de la société Force, la cour d'appel a violé les articles L. 257, R. 256-6 et R. 257-1 du Livre des procédures fiscales ; 2 / que, dès l'instant où les avis de mise en recouvrement ont été adressés au siège social de la société Force, la lettre de mise en demeure qui précède l'envoi d'un commandement, devait nécessairement être adressée, dans les mêmes conditions, au siège social de cette entreprise ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 257, R. 256-6 et R. 257-1 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le comptable public avait préalablement notifié ses avis de mise en recouvrement au siège social de la société Force situé à Reims, lesquels lui avaient été retournés, le 27 juin 1991, avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", la société ayant cessé toute activité dans cette ville, la cour d'appel a pu décider qu'il ne pouvait être reproché au comptable d'avoir notifié la mise en demeure du 7 octobre 1993 à l'adresse personnelle du gérant de la société, qui était la dernière adresse connue d'elle ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Force - Formation recrutement conseil en entreprise aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 février 2004
Référence
61372427cd58014677412f64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel