Cour de Cassation · soc — 25 février 2004
- ECLI
- 61372427cd58014677412f67
- Date
- 25 février 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de remboursement d'un montant de cotisations sociales qu'il estimait indûment retenues sur le montant des condamnations alors, selon le moyen, que les indemnités compensatrices de salaires dues à un salarié doivent correspondre aux avantages nets qu'il aurait retirés de son contrat de travail si celui-ci s'était poursuivi ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que les cotisations sociales retenues sur les indemnités salariales qui lui ont été versées le 29 octobre 1999 devaient être calculées en fonction du barème applicable à l'époque à laquelle il aurait perçu ces indemnités si son contrat de travail s'était poursuivi ; qu'en retenant néanmoins que la somme de 48 372,60 francs correspondant aux condamnations salariales en net, portées au bulletin de paye et réglées par l'employeur par le chèque du 29 octobre 1999, était fondée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de capitalisation des intérêts alors, selon le moyen, que le juge peut ordonner au profit du créancier qui en formule la demande, l'anatocisme des intérêts qui est de droit ; que dès lors en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article 1154 du Code civil ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de liquidation de l'astreinte assortissant la condamnation à la remise du certificat de travail rectifié, alors, selon le moyen, que le certificat de travail remis à l'employé doit comporter sa date de sortie qui se définit comme la date à laquelle le contrat de travail prend fin, c'est à dire l'issue du préavis, quand bien même celui-ci n'aurait pas été exécuté ; qu'en l'espèce, le certificat de travail remis au salarié indiquait que le contrat de travail avait débuté le 1er octobre 1989 et s'était achevé le 4 juin 1990 ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande tendant à la liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation de délivrer un certificat de travail et une attestation Assedic, que le document remis était régulier au regard de cette décision tout en constatant que la rupture était intervenue le 31 mars 1990, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que le contrat de travail avait pris fin le 31 juin 1990 et non pas le 4 juin et a violé l'article L. 122-16 du Code du travail ; Mais sur le deuxième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, poursuivant l'exécution d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles sur renvoi après cassation qui avait condamné la société Solving à lui payer différentes sommes à la suite de la rupture de son contrat de travail, M. X... a fait délivrer à son ancien employeur un commandement aux fins de saisie-vente ; que le juge de l'exécution, saisi par la société Solving, a rendu un premier jugement ordonnant la mainlevée de la saisie et déboutant M. X... de ses demandes ; que ce dernier ayant mis en oeuvre une nouvelle saisie, la société Solving a à nouveau saisi le juge de lexécution qui a rendu un second jugement ; que M. X... dont les demandes reconventionnelles ont été partiellement rejetées, a interjeté appel des deux jugements de première instance ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de remboursement d'un montant de cotisations sociales qu'il estimait indûment retenues sur le montant des condamnations alors, selon le moyen, que les indemnités compensatrices de salaires dues à un salarié doivent correspondre aux avantages nets qu'il aurait retirés de son contrat de travail si celui-ci s'était poursuivi ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que les cotisations sociales retenues sur les indemnités salariales qui lui ont été versées le 29 octobre 1999 devaient être calculées en fonction du barème applicable à l'époque à laquelle il aurait perçu ces indemnités si son contrat de travail s'était poursuivi ; qu'en retenant néanmoins que la somme de 48 372,60 francs correspondant aux condamnations salariales en net, portées au bulletin de paye et réglées par l'employeur par le chèque du 29 octobre 1999, était fondée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société Solving avait déduit les cotisations sociales qu'elle avait effectivement versées sur les sommes qu'elle avait payées en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de capitalisation des intérêts alors, selon le moyen, que le juge peut ordonner au profit du créancier qui en formule la demande, l'anatocisme des intérêts qui est de droit ; que dès lors en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article 1154 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant qu'il n'entrait pas dans le pouvoir du juge de l'exécution de modifier un jugement qui sert de fondement aux poursuites en statuant sur une demande de capitalisation des intérêts, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de liquidation de l'astreinte assortissant la condamnation à la remise du certificat de travail rectifié, alors, selon le moyen, que le certificat de travail remis à l'employé doit comporter sa date de sortie qui se définit comme la date à laquelle le contrat de travail prend fin, c'est à dire l'issue du préavis, quand bien même celui-ci n'aurait pas été exécuté ; qu'en l'espèce, le certificat de travail remis au salarié indiquait que le contrat de travail avait débuté le 1er octobre 1989 et s'était achevé le 4 juin 1990 ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande tendant à la liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation de délivrer un certificat de travail et une attestation Assedic, que le document remis était régulier au regard de cette décision tout en constatant que la rupture était intervenue le 31 mars 1990, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que le contrat de travail avait pris fin le 31 juin 1990 et non pas le 4 juin et a violé l'article L. 122-16 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le certificat de travail rectifié, remis au salarié dans le délai prescrit, était régulier et en a déduit qu'il n'y avait pas lieu à liquidation d'astreinte ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 1153 du Code civil et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que pour fixer à la date du prononcé de l'arrêt ayant condamné l'employeur au versement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents le point de départ des intérêts légaux, l'arrêt attaqué retient qu'en raison de la nature des condamnations qui sont la conséquence de la reconnaissance du caractère abusif du licenciement, elles n'ont pu porter intérêts qu'à compter de cette décision ; Attendu cependant que les indemnités de préavis, de congés payés et les salaires constituent des créances que le juge ne fait que constater et sur lesquelles les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la convocation devant le conseil de prud'hommes valant mise en demeure ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, et de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au point de départ des intérêts légaux sur la somme due à titre de salaire, l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, l'arrêt rendu le 29 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que les sommes dues à titre de salaire, et d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés ont porté intérêts à compter du 17 décembre 1990 ; Laisse à chaque partie la charge respective des dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 février 2004
Référence
61372427cd58014677412f67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel