Cour de Cassation · civ2 — 29 juin 2004
- ECLI
- 61372427cd58014677412f6b
- Date
- 29 juin 2004
- Condamnation
- 220 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la CGSSM fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que tout organisme de recouvrement tient des dispositions des articles L.244-2 et suivants et R.243-21 du Code de la sécurité sociale auxquelles les dispositions du décret n° 97-656 du 30 mai 1997 ne font pas obstacle, le droit de faire délivrer à un employeur défaillant une contrainte afin notamment de faire inscrire l'hypothèque légale que ce titre confère ; qu'en considérant que la délivrance de cette contrainte ne paraissait pas s'imposer en l'espèce, sauf à priver d'effet le moratoire accordé par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2 / qu'il résulte des articles R.243-6 et R.243-21 du Code de la sécurité sociale ainsi que des dispositions du décret n° 97-656 du 30 mai 1997 que, seul, le directeur d'un organisme de recouvrement de cotisations de sécurité sociale peut accorder des délais de paiement aux redevables desdites cotisations ; qu'en substituant son appréciation à celle du directeur de la CGSS de la Martinique sur l'opportunité de la délivrance de la contrainte litigieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 3 / qu'en outre, il résulte des articles R.243-6 et R.243-21 du Code de la sécurité sociale ainsi que des dispositions du décret n° 97-656 du 30 mai 1997 que le plan d'apurement des dettes prévu par l'article 4 du décret s'inscrit dans le cadre d'un sursis à poursuites ; qu'en énonçant que la délivrance de la contrainte s'inscrivait non dans le cadre d'un sursis à poursuite mais d'un échelonnement des paiements, pour refuser à la CGSS de la Martinique la possibilité de bénéficier des garanties que lui conférait cette contrainte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 4 / qu'encore, les juges doivent en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en se fondant, pour annuler la contrainte litigieuse sur le moyen qu'en l'absence de la société Procade, non comparante et non représentée, elle a relevé d'office, tiré de l'absence de justification de la liquidité et de l'exigibilité de la créance de la CGSS de la Martinique, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / qu'enfin et en toute hypothèse, les cotisations sociales qui ne sont pas versées aux dates limites fixées par l'article R.243-6 du Code de la sécurité sociale, sont immédiatement exigibles et peuvent faire l'objet de procédure de recouvrement, notamment en ce qui concerne les cotisations ouvrières, nonobstant les délais accordés par le directeur de l'organisme de recouvrement pour le paiement des cotisations patronales, les pénalités et les majorations de retard ; qu'en énonçant que la créance de la CGSS de la Martinique n'était pas exigible compte tenu du moratoire accordé, la cour d'appel a violé les articles R.243-6 et R.243-21 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1 à 4 du décret n° 97-656 du 30 mai 1997 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, par décision du 23 juillet 1998 notifiée le 28 juillet 1998, la Commission départementale des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale de la Martinique a accordé au groupe Procade/Prochimie un plan de règlement de ses dettes fiscales et sociales par versements échelonnés du 30 septembre 1998 au 31 décembre 2003 ; que, le 12 mai 1999, la Caisse générale de sécurité sociale (CGSSM) a fait délivrer à la société Procade, membre du groupe, une contrainte émise le 29 juillet 1998 aux fins de recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard afférentes aux exercices 1993 à 1996 ; que l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 19 décembre 2002) a annulé cette contrainte au motif que, dès lors que le règlement conventionnel des dettes avait été accepté par une commission composée notamment de représentants des organismes de sécurité sociale, la délivrance d'une contrainte à la même date que l'octroi de délais de paiement ne paraissait pas s'imposer sauf à priver d'effet le règlement amiable ; Attendu que la CGSSM fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que tout organisme de recouvrement tient des dispositions des articles L.244-2 et suivants et R.243-21 du Code de la sécurité sociale auxquelles les dispositions du décret n° 97-656 du 30 mai 1997 ne font pas obstacle, le droit de faire délivrer à un employeur défaillant une contrainte afin notamment de faire inscrire l'hypothèque légale que ce titre confère ; qu'en considérant que la délivrance de cette contrainte ne paraissait pas s'imposer en l'espèce, sauf à priver d'effet le moratoire accordé par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2 / qu'il résulte des articles R.243-6 et R.243-21 du Code de la sécurité sociale ainsi que des dispositions du décret n° 97-656 du 30 mai 1997 que, seul, le directeur d'un organisme de recouvrement de cotisations de sécurité sociale peut accorder des délais de paiement aux redevables desdites cotisations ; qu'en substituant son appréciation à celle du directeur de la CGSS de la Martinique sur l'opportunité de la délivrance de la contrainte litigieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 3 / qu'en outre, il résulte des articles R.243-6 et R.243-21 du Code de la sécurité sociale ainsi que des dispositions du décret n° 97-656 du 30 mai 1997 que le plan d'apurement des dettes prévu par l'article 4 du décret s'inscrit dans le cadre d'un sursis à poursuites ; qu'en énonçant que la délivrance de la contrainte s'inscrivait non dans le cadre d'un sursis à poursuite mais d'un échelonnement des paiements, pour refuser à la CGSS de la Martinique la possibilité de bénéficier des garanties que lui conférait cette contrainte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 4 / qu'encore, les juges doivent en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en se fondant, pour annuler la contrainte litigieuse sur le moyen qu'en l'absence de la société Procade, non comparante et non représentée, elle a relevé d'office, tiré de l'absence de justification de la liquidité et de l'exigibilité de la créance de la CGSS de la Martinique, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / qu'enfin et en toute hypothèse, les cotisations sociales qui ne sont pas versées aux dates limites fixées par l'article R.243-6 du Code de la sécurité sociale, sont immédiatement exigibles et peuvent faire l'objet de procédure de recouvrement, notamment en ce qui concerne les cotisations ouvrières, nonobstant les délais accordés par le directeur de l'organisme de recouvrement pour le paiement des cotisations patronales, les pénalités et les majorations de retard ; qu'en énonçant que la créance de la CGSS de la Martinique n'était pas exigible compte tenu du moratoire accordé, la cour d'appel a violé les articles R.243-6 et R.243-21 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1 à 4 du décret n° 97-656 du 30 mai 1997 ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale avait accordé au groupe auquel appartenait la société Procade un plan de règlement de ses dettes fiscales et sociales qui l'autorisait à s'acquitter de celles-ci par des versements périodiques échelonnés du 30 septembre 1998 à la fin de l'année 2003 et, d'autre part, que la CGSSM ne rapportait pas la preuve qu'il avait été mis fin à ce moratoire et que la dette était devenue exigible, la cour d'appel, abstraction faite de tous autres motifs, en a exactement déduit que, sauf à priver d'effet le règlement amiable accordé, il ne pouvait être fait droit à la demande de validation de la contrainte litigieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de La Martinique aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse générale de sécurité sociale de La Martinique à payer à la SC Procade la somme de 2 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 juin 2004
Référence
61372427cd58014677412f6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel