Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 mars 2004
- ECLI
- 61372427cd58014677412f72
- Date
- 30 mars 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par M. X... et tiré de la forclusion, l'arrêt attaqué énonce que, l'ordonnance d'injonction de payer litigieuse ayant été signifiée à Mme X... dans le délai de deux ans suivant le premier incident de paiement, cette signification a, en application de l'article 1206 du Code civil, interrompu la prescription à l'égard de M. X..., poursuivi en qualité de débiteur solidaire ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen de droit relevé d'office et alors que M. X... contestait seulement sur le fond la solidarité de la dette, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le seconde branche du premier moyen et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X..., solidairement avec Mme X..., à payer à la SA Finaref la somme de 27 016,82 francs pour le crédit "Mistral", outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt, en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la SA Finaref la somme de 4 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et en ce qu'il a condamné M. X... aux dépens d'appel, l'arrêt rendu le 20 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 mars 2004
Référence
61372427cd58014677412f72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel