Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 mars 2004
- ECLI
- 61372427cd58014677412f73
- Date
- 9 mars 2004
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le second moyen du pourvoi, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société Elios a conclu avec la société Slibail un contrat de crédit-bail en vue d'acquérir un bateau qu'elle a fait assurer auprès des compagnies Mutuelles du Mans et Préservatrice Foncière assurances, et dont elle a confié la gestion et l'exploitation à la société Power boats Marigot, elle-même assurée auprès de la société GFA Caraïbes ; qu'à la suite de l'échouage du bateau, lors d'une sortie en mer organisée par la société Power boats Marigot, la société Elios a assigné Les Mutuelles du Mans et la Préservatrice Foncière assurances, aux droits de laquelle vient la société AGF MAT, afin d'être dédommagée de la perte du navire ; que les assureurs ont appelé en garantie les sociétés Power boats Marigot et GFA Caraïbes ; que l'arrêt attaqué (Angers, 15 janvier 2002) a débouté la société Elios de ses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que n'étant pas contesté que la société Elios avait confié à la société Power boats Marigot l'exploitation du navire, la cour d'appel, ayant retenu qu'il n'était pas établi que cette dernière avait agi selon des modalités ignorées de la société Elios ou sans son accord, a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve ni encourir le grief de la seconde branche du moyen, que ce navire n'avait pas été utilisé à l'insu de l'assurée, faute pour celle-ci de démontrer que la société Power boats Marigot avait agi en dehors des limites de son mandat, de sorte que les assureurs lui opposaient à bon droit l'absence de garantie prévue par la police aux termes de l'article 5 de ses conditions générales ; qu'ainsi, en aucune de ses deux branches, le moyen n'est fondé ; Sur le second moyen du pourvoi, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le moyen, en ses deux branches, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Elios aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Elios ; la condamne à payer la somme globale de 2 000 euros aux Mutuelles du Mans et à la société AGF MAT et la même somme à la société GFA Caraïbes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mars 2004
Référence
61372427cd58014677412f73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel