Cour de Cassation · soc — 24 février 2004
- ECLI
- 61372427cd58014677412f7b
- Date
- 24 février 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2002), que M. X..., employé depuis le 29 juin 1992 en qualité d'employé de Bourse par la société Finatures, puis par le GIE Finacor Vendôme, a quitté ses fonctions à la criée en janvier 1997 pour occuper celles d'assistant trader à la table des options ; qu'après son licenciement pour motif économique le 14 août 1998, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité complémentaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que les fonctions attribuées à un salarié définissent son emploi et que sa catégorie d'emploi ne peut être modifiée sans son accord ; que la cour d'appel a omis de répondre à ses conclusions dans lesquelles il faisait valoir que l'article 21 de la Convention collective nationale des sociétés financières stipule que toute promotion doit faire l'objet d'une notification de l'employeur à l'intéressé indiquant notamment sa qualification et son coefficient hiérarchique ; qu'au regard de ce texte, son emploi n'a pas été modifié et qu'il appartenait toujours à la catégorie des employés de bourse ainsi qu'en attestent sa carte d'accès à la bourse, les mentions portées sur l'ensemble des bulletins de salaire, la qualification portée sur le contrat de travail et le certificat de travail ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la modification du contrat de travail pour quelque cause que ce soit nécessite l'accord du salarié ; qu'en décidant que l'employeur n'a géré qu'un changement de fonction en lui confiant un travail de trader qui ne modifiait pas son contrat et ne nécessitant pas son accord alors que la qualification du salarié constitue un élément essentiel et que tout changement de fonction nécessite son accord, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2002), que M. X..., employé depuis le 29 juin 1992 en qualité d'employé de Bourse par la société Finatures, puis par le GIE Finacor Vendôme, a quitté ses fonctions à la criée en janvier 1997 pour occuper celles d'assistant trader à la table des options ; qu'après son licenciement pour motif économique le 14 août 1998, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité complémentaire ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que les fonctions attribuées à un salarié définissent son emploi et que sa catégorie d'emploi ne peut être modifiée sans son accord ; que la cour d'appel a omis de répondre à ses conclusions dans lesquelles il faisait valoir que l'article 21 de la Convention collective nationale des sociétés financières stipule que toute promotion doit faire l'objet d'une notification de l'employeur à l'intéressé indiquant notamment sa qualification et son coefficient hiérarchique ; qu'au regard de ce texte, son emploi n'a pas été modifié et qu'il appartenait toujours à la catégorie des employés de bourse ainsi qu'en attestent sa carte d'accès à la bourse, les mentions portées sur l'ensemble des bulletins de salaire, la qualification portée sur le contrat de travail et le certificat de travail ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la modification du contrat de travail pour quelque cause que ce soit nécessite l'accord du salarié ; qu'en décidant que l'employeur n'a géré qu'un changement de fonction en lui confiant un travail de trader qui ne modifiait pas son contrat et ne nécessitant pas son accord alors que la qualification du salarié constitue un élément essentiel et que tout changement de fonction nécessite son accord, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les nouvelles fonctions du salarié n'avaient entraîné aucun changement de sa qualification d'employé de bourse et de son coefficient professionnel, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, qu'il ne modifiait pas son contrat de travail et ne nécessitait donc pas son accord ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Groupement d'intérêt économique (GIE) Finacor Vendôme ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 février 2004
Référence
61372427cd58014677412f7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel