Cour de Cassation · civ3 — 9 mars 2004
- ECLI
- 61372427cd58014677412f81
- Date
- 9 mars 2004
- Condamnation
- 15 244 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Alès, 4 juillet 2002), rendu en dernier ressort, que Mlle X... a assigné Mme Y..., sa bailleresse, en remboursement de son dépôt de garantie ; Attendu que pour rejeter partiellement cette demande, le jugement retient qu'on trouve dans la lecture des pièces du dossier énumérées les éléments suffisants pour faire droit à la demande dans la limite de la somme de 152,45 euros ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Alès, 4 juillet 2002), rendu en dernier ressort, que Mlle X... a assigné Mme Y..., sa bailleresse, en remboursement de son dépôt de garantie ; Attendu que pour rejeter partiellement cette demande, le jugement retient qu'on trouve dans la lecture des pièces du dossier énumérées les éléments suffisants pour faire droit à la demande dans la limite de la somme de 152,45 euros ; Qu'en statuant ainsi, sans procéder à aucune analyse, même de façon sommaire, des documents de la cause qu'il énumérait, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner Mlle X... à verser des dommages-intérêts à sa bailleresse, le jugement retient que la demande de dommages-intérêts de la propriétaire doit être accueillie, dès lors qu'il est justifié d'un préjudice, jusqu'à concurrence de 152,45 euros ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, le tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juillet 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Alès ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nîmes ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 mars 2004
Référence
61372427cd58014677412f81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel