Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 mars 2004
- ECLI
- 61372427cd58014677412f86
- Date
- 9 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. X..., employé municipal, victime, en 1971, d'un accident du travail occasionné par un véhicule d'enlèvement des ordures ménagères, a, à la suite d'une aggravation médicalement constatée en 1993, assigné la commune du Cannet en responsabilité ; que cette dernière a appelé la compagnie le Continent IARD (assureur de responsabilité) en garantie ; Attendu que, pour rejeter l'exclusion de garantie opposée par l'assureur et le condamner à couvrir la responsabilité civile de son assurée déclarée responsable de l'accident dont M. X... a été victime, l'arrêt attaqué retient qu'il apparaît que les conditions particulières de la police d'assurance englobent toute l'activité de la commune assurée, en sa qualité de collectivité territoriale, et que l'accident s'est produit à l'occasion de l'activité d'un agent municipal dans le cadre du service public de ramassage des ordures ménagères ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conditions générales qui n'étaient pas inconciliables avec ses conditions particulières, la police excluait tout dommage causé par les véhicules terrestres à moteur non réquisitionnés pour le compte de l'assurée dont celle-ci ou toute personne dont elle était civilement responsable avait la propriété, la conduite ou la garde, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'exclusion de garantie opposée par la compagnie le Continent IARD et l'a condamnée à couvrir la responsabilité civile de la commune du Cannet, l'arrêt rendu le 13 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, alinéa 2, Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la compagnie Le Continent IARD n'est pas tenue de garantir la responsabilité civile de son assurée la commune du Cannet ; Condamne la commune du Cannet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 mars 2004
Référence
61372427cd58014677412f86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel