Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 2 mars 2004
- ECLI
- 61372427cd58014677412f87
- Date
- 2 mars 2004
- Condamnation
- 100 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et reproduit en annexe : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 septembre 2000) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs ; Attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions et de dénaturations d'attestations non produites, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve ; D'ou il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. Z... la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 mars 2004
Référence
61372427cd58014677412f87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel