Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 2 mars 2004
- ECLI
- 61372427cd58014677412f8a
- Date
- 2 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés, sans donner de base légale à sa décision au regard de l'article 242 du Code civil ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés, sans donner de base légale à sa décision au regard de l'article 242 du Code civil ; Mais attendu qu'en l'absence de conclusions l'y invitant, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher d'office si les torts de l'épouse n'étaient pas excusés par le comportement de son mari ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a condamné M. Y... à payer à son épouse une prestation compensatoire devant être réglée sous forme de versements mensuels de 2 500 francs par mois pendant 8 ans, après avoir énoncé qu'en raison de l'état de santé de la créancière, il convenait de fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; Qu'en statuant par de tels motifs contradictoires, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné M. Y... à payer à Mme X... une prestation compensatoire de 2 500 francs par mois pendant 8 ans, l'arrêt rendu le 7 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
article 242 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 mars 2004
Référence
61372427cd58014677412f8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel