Cour de Cassation · civ1 — 2 mars 2004
- ECLI
- 61372427cd58014677412f8b
- Date
- 2 mars 2004
- Condamnation
- 27 400 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'en ne tenant pas compte dans le cadre du calcul des frais engagés par Mme Y... pour la nourriture de M. X... en vue de déterminer la somme que Mme Y... devait rapporter à la succession au titre des loyers qu'elle avait perçus, de la retraite de facteur perçue par ce dernier, la cour d'appel a violé les articles 4 et 6 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, dans ses conclusions d'appel, Mme Z... a soutenu qu'il était nécessaire, dans le cadre de l'examen du rapport à la succession des loyers perçus par Mme Y..., de procéder aux calculs sur la base d'un revenu mensuel de M. X... comprenant à la fois sa retraite de facteur et sa retraite agricole ; qu'en procédant à ce calcul sur la base de la seule retraite agricole, sans expliquer la raison pour laquelle elle a écarté la retraite de facteur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Pierre X... est décédé le 18 février 1997, laissant pour lui succéder ses deux filles, Monique Y... et Michèle Z..., auxquelles il avait consenti la donation-partage de ses biens vingt ans plus tôt ; qu'après son décès, Mme Z... a demandé que sa soeur rapporte le montant des loyers et fermages des immeubles qu'elle avait intégralement perçu bien que leur père se soit réservé l'usufruit des biens donnés ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 25 mars 2002) a rejeté cette prétention retenant que les loyers représentaient les frais de nourriture de Pierre X... et que leur montant n'avait lieu d'être rapporté ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'en ne tenant pas compte dans le cadre du calcul des frais engagés par Mme Y... pour la nourriture de M. X... en vue de déterminer la somme que Mme Y... devait rapporter à la succession au titre des loyers qu'elle avait perçus, de la retraite de facteur perçue par ce dernier, la cour d'appel a violé les articles 4 et 6 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, dans ses conclusions d'appel, Mme Z... a soutenu qu'il était nécessaire, dans le cadre de l'examen du rapport à la succession des loyers perçus par Mme Y..., de procéder aux calculs sur la base d'un revenu mensuel de M. X... comprenant à la fois sa retraite de facteur et sa retraite agricole ; qu'en procédant à ce calcul sur la base de la seule retraite agricole, sans expliquer la raison pour laquelle elle a écarté la retraite de facteur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, faisant siennes les analyses de l'expert, lequel a tenu compte dans ses calculs de la retraite de facteur perçue de son vivant par le défunt et versée en totalité sur son compte CCP, la cour d'appel a relevé que les dépenses courantes mensuelles effectuées par M. X... par prélèvements sur ce compte pour un montant mensuel de 174,54 euros, auquel venait s'ajouter la somme de 84,30 euros perçue directement par lui en espèces au titre de sa retraite agricole, ne comprenaient manifestement pas ses dépenses de nourriture fixées par les services spécialisés de la solidarité évaluent entre 213 à 274 euros, précisant que la somme de 194 euros dont il disposait ainsi après règlement de ses frais fixes, était de toute évidence affectée à ses autres dépenses courantes et notamment à ses achats de cigarettes dont il faisait une grande consommation ; que c'est sans méconnaître les données du litige et en répondant aux conclusions prétendument délaissées que la cour d'appel, qui constatait par ailleurs que Mme Y... avait contribué à l'entretien de son père sans qu'aucune obligation ne pèse sur elle en raison de la donation-partage lui attribuant la nue-propriété de ses biens, a justement déduit de ses constatations et énonciations qui tiennent compte de l'intégralité des revenus de M. X..., que les loyers perçus par Mme Y... avec l'accord de ce dernier avaient servi à la rémunérer pour les services et soins qu'elle lui avait dispensés ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 mars 2004
Référence
61372427cd58014677412f8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel