Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 avril 2004
- ECLI
- 61372427cd58014677412f99
- Date
- 6 avril 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en seconde branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en seconde branche : Vu l'article 1184 du Code civil ; Attendu que la société Tektronix a réservé, le 6 juin 1998, "de façon ferme et définitive" à la société Amsterdam hôtel pour ses clients désireux d'assister à la coupe du monde de football, un certain nombre de chambres du 7 juin au 31 juillet 1998 ; qu'insatisfaite du taux de remplissage des chambres les 7 et 8 juin, la société AH, après avoir adressé le 8 juin une mise en garde à la société Tektronix a avisé cette dernière le lendemain qu'elle considérait les réservations comme annulées et reprenait donc son contingent de chambres ; qu'en se fondant sur les conditions générales de vente "spéciales coupe du monde", la société AH a, par la suite, assigné la société Tektronix en paiement de l'intégralité de la facture du 6 juin 1998, après déduction d'un acompte de 30 % déjà perçu ; Attendu que pour faire droit à la demande et condamner la société Tektronix à payer à la société AH la somme de 243 900 francs, l'arrêt attaqué retient, qu'au vu de la chronologie des faits, et dès lors que le 7 juin, la moitié seulement des occupants attendus s'étaient présentés, que le 9 juin, plus aucune des chambres réservées n'était occupée, et qu'au surplus la société Tektronix ne répondait pas à son courrier de la veille sur l'état des réservations pour les jours à venir, la société Amsterdam hôtel était fondée à prendre acte de l'annulation des réservations du fait de la société Tektronix ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs insuffisants pour caractériser le consentement de la société Tektronix à la rupture du contrat qu'elle avait conclu le 6 juin 1998, la cour d'appel n 'a pas légalement justifié sa décision au regard des exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Amsterdam hôtel aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Amsterdam hôtel ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.
Articles de loi cités
article 1184 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 avril 2004
Référence
61372427cd58014677412f99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel