Cour de Cassation · comm — 7 avril 2004
- ECLI
- 61372427cd58014677412f9c
- Date
- 7 avril 2004
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 2002), que la société Veleclair a vendu à la société Carrefour France (société Carrefour) des bicyclettes en provenance de Chine ; que l'administration des douanes ayant constaté que la proportion de composants non chinois des bicyclettes excédait le seuil fixé par la réglementation douanière communautaire, a dressé à l'encontre de la société Carrefour un procès-verbal valant notification d'infraction pour avoir indument obtenu une exonération de droits de douane ; qu'à la suite d'une transaction conclue avec cette administration, la société Carrefour lui a réglé le montant des droits et taxes éludés, puis a assigné la société Veleclair en paiement de cette somme d'argent ; que cette société ayant été mise en redressement judiciaire, la société Carrefour a déclaré sa créance et a appelé en intervention forcée l'administrateur judiciaire et le représentant des créanciers de la société Veleclair ; Attendu que M. X... de Y..., agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Veleclair, reproche à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme la créance de la société Carrefour contre la société Veleclair, alors, selon le moyen : 1 / que le vendeur de produits fabriqués à l'étranger est tenu de délivrer à l'acheteur une marchandise ayant une origine fidèle aux spécifications convenues, non de lui garantir la conformité du produit à la réglementation douanière ; qu'en décidant que le bénéfice de l'exonération des droits de douane accordé à l'importateur de bicyclettes ayant une origine chinoise au sens du droit douanier était nécessairement inclus dans l'obligation, incombant au vendeur, de délivrer des bicyclettes de fabrication chinoise, bien qu'il résultât de ses énonciations que ce dernier, qui s'était obligé à fournir des bicyclettes fabriquées en Chine accompagnées d'un certificat d'origine "Form A" délivré par les autorités chinoises, avait bien livré à l'acheteur des bicyclettes fabriquées en Chine tout en lui remettant le certificat d'origine dûment établi par les autorités étrangères, ce qui suffisait à justifier qu'il avait satisfait à son obligation contractuelle de délivrance, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1603 et 1615 du Code civil ; 2 / que l'obligation de délivrance n'impose pas au vendeur d'un produit fabriqué à l'étranger de garantir l'exactitude des mentions figurant sur les certificats d'origine, émis par les autorités étrangères, qu'il remet à l'acheteur en vue d'une exonération douanière, lesquels doivent être tenus pour vrais dès lors qu'ils n'ont pas été contrôlés selon la procédure spécifique prévue par le règlement communautaire ou l'accord international ; qu'en décidant que le vendeur des bicyclettes fabriquées en Chine avait manqué à son obligation de délivrance en fournissant des attestations erronées quant à l'origine de la marchandise vendue, sans constater que leur fausseté avait été officiellement établie selon la procédure adéquate, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 3 / qu'il incombe à l'importateur de s'assurer du respect de la réglementation concernant la marchandise importée et de vérifier la validité des documents dont il doit justifier auprès des autorités douanières ; qu'en déclarant le vendeur responsable de l'absence de sincérité des certificats établis par les autorités étrangères pour l'administration des Douanes, bien qu'il appartînt au professionnel de l'importation qu'était l'acheteur d'être diligent et de s'assurer lui-même du respect du droit douanier concernant la marchandise importée ainsi que de la régularité des documents qu'il était tenu de produire aux autorités douanières, la cour d'appel n'a conféré aucune base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; 4 / que dans le cadre d'une vente FOB, le transfert des risques s'opère chez le vendeur dès l'embarquement des marchandises, obligeant ainsi l'acheteur à assumer tous les risques de l'importation, spécialement celui tenant à l'origine des marchandises au sens du droit douanier, tant vis-à-vis de l'administration douanière que dans ses rapports avec le vendeur ; qu'en refusant de considérer que, dans ses rapports contractuels, l'acheteur devait supporter le risque d'une requalification par l'Administration des douanes de l'origine des bicyclettes fabriquées en Chine fournies avec un certificat des autorités étrangères attestant de leur fabrication chinoise, après avoir pourtant constaté que les ventes entre les parties étaient intervenues "FOB Hong Kong" et admis que le risque douanier était à la charge de l'importateur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 2002), que la société Veleclair a vendu à la société Carrefour France (société Carrefour) des bicyclettes en provenance de Chine ; que l'administration des douanes ayant constaté que la proportion de composants non chinois des bicyclettes excédait le seuil fixé par la réglementation douanière communautaire, a dressé à l'encontre de la société Carrefour un procès-verbal valant notification d'infraction pour avoir indument obtenu une exonération de droits de douane ; qu'à la suite d'une transaction conclue avec cette administration, la société Carrefour lui a réglé le montant des droits et taxes éludés, puis a assigné la société Veleclair en paiement de cette somme d'argent ; que cette société ayant été mise en redressement judiciaire, la société Carrefour a déclaré sa créance et a appelé en intervention forcée l'administrateur judiciaire et le représentant des créanciers de la société Veleclair ; Attendu que M. X... de Y..., agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Veleclair, reproche à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme la créance de la société Carrefour contre la société Veleclair, alors, selon le moyen : 1 / que le vendeur de produits fabriqués à l'étranger est tenu de délivrer à l'acheteur une marchandise ayant une origine fidèle aux spécifications convenues, non de lui garantir la conformité du produit à la réglementation douanière ; qu'en décidant que le bénéfice de l'exonération des droits de douane accordé à l'importateur de bicyclettes ayant une origine chinoise au sens du droit douanier était nécessairement inclus dans l'obligation, incombant au vendeur, de délivrer des bicyclettes de fabrication chinoise, bien qu'il résultât de ses énonciations que ce dernier, qui s'était obligé à fournir des bicyclettes fabriquées en Chine accompagnées d'un certificat d'origine "Form A" délivré par les autorités chinoises, avait bien livré à l'acheteur des bicyclettes fabriquées en Chine tout en lui remettant le certificat d'origine dûment établi par les autorités étrangères, ce qui suffisait à justifier qu'il avait satisfait à son obligation contractuelle de délivrance, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1603 et 1615 du Code civil ; 2 / que l'obligation de délivrance n'impose pas au vendeur d'un produit fabriqué à l'étranger de garantir l'exactitude des mentions figurant sur les certificats d'origine, émis par les autorités étrangères, qu'il remet à l'acheteur en vue d'une exonération douanière, lesquels doivent être tenus pour vrais dès lors qu'ils n'ont pas été contrôlés selon la procédure spécifique prévue par le règlement communautaire ou l'accord international ; qu'en décidant que le vendeur des bicyclettes fabriquées en Chine avait manqué à son obligation de délivrance en fournissant des attestations erronées quant à l'origine de la marchandise vendue, sans constater que leur fausseté avait été officiellement établie selon la procédure adéquate, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 3 / qu'il incombe à l'importateur de s'assurer du respect de la réglementation concernant la marchandise importée et de vérifier la validité des documents dont il doit justifier auprès des autorités douanières ; qu'en déclarant le vendeur responsable de l'absence de sincérité des certificats établis par les autorités étrangères pour l'administration des Douanes, bien qu'il appartînt au professionnel de l'importation qu'était l'acheteur d'être diligent et de s'assurer lui-même du respect du droit douanier concernant la marchandise importée ainsi que de la régularité des documents qu'il était tenu de produire aux autorités douanières, la cour d'appel n'a conféré aucune base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; 4 / que dans le cadre d'une vente FOB, le transfert des risques s'opère chez le vendeur dès l'embarquement des marchandises, obligeant ainsi l'acheteur à assumer tous les risques de l'importation, spécialement celui tenant à l'origine des marchandises au sens du droit douanier, tant vis-à-vis de l'administration douanière que dans ses rapports avec le vendeur ; qu'en refusant de considérer que, dans ses rapports contractuels, l'acheteur devait supporter le risque d'une requalification par l'Administration des douanes de l'origine des bicyclettes fabriquées en Chine fournies avec un certificat des autorités étrangères attestant de leur fabrication chinoise, après avoir pourtant constaté que les ventes entre les parties étaient intervenues "FOB Hong Kong" et admis que le risque douanier était à la charge de l'importateur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Veleclair avait l'obligation de fournir à la société Carrefour des bicyclettes fabriquées en Chine, accompagnées d'un certificat d'origine "Form A" délivré par les autorités chinoises, et que ce document, qui matérialise l'origine des produits au sens douanier du terme, permet d'importer des produits en exonération de droits de douane, l'arrêt retient que le contrat liant les parties imposait au vendeur de livrer des marchandises de cette origine au sens du droit douanier, dans le respect de la réglementation relative à l'importation des bicyclettes en France et qu'en fournissant à la société Carrefour des bicyclettes fabriquées en Chine, non susceptibles de bénéficier du régime douanier préférentiel, la société Veleclair avait manqué à son obligation de délivrance conforme ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, qui rendent inopérants les griefs de la quatrième branche, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 avril 2004
Référence
61372427cd58014677412f9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel