Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 7 avril 2004
- ECLI
- 61372427cd58014677412fa8
- Date
- 7 avril 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que M. X... s'est porté caution solidaire des engagements de la société Bevato (la société), à l'égard de la société BICS, le 7 mars 1985 à concurrence de 650 000 francs et le 25 juin 1996 à concurrence de 400 000 francs ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 10 juillet 1997, la société BICS a déclaré sa créance et assigné M. X... en exécution de ses engagements ; que par jugement du 14 octobre 1998, le tribunal a arrêté le plan de continuation de l'entreprise ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-48 du Code de commerce et l'article 38, II de la loi du 10 juin 1994 ; Attendu que pour rejeter la demande de la société BICS à l'encontre de M. X..., l'arrêt retient que le jugement d'ouverture a, en vertu de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985, suspendu toute action contre les cautions personnelles personnes physiques, jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la règle de la suspension des actions s'appliquait au cautionnement souscrit par M. X... le 7 mars 1985, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 64 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-65 du Code de commerce ; Attendu que pour rejeter la demande de la société BICS à l'encontre de M. X..., l'arrêt retient que le jugement du 14 octobre 1998 prévoyant un remboursement sur dix ans des créanciers n'ayant pas consenti de remises, la première annuité à intervenir un an après l'arrêté du plan, les créances de la société BICS n'étaient pas exigibles à la date de l'assignation le 2 décembre 1997, que cette absence d'exigibilité s'impose au créancier qui ne peut réclamer à la caution des sommes non exigibles du débiteur principal, les dispositions de l'article 64 de la loi du 25 janvier 1985 prévoyant expressément l'opposition à tous du plan, que le jugement a, à bon droit, relevé que la créance de la société BICS vis-à-vis de la société ne deviendra exigible qu'au fur et à mesure des échéances prévues par le plan de continuation et dit que la créance de la société BICS vis-à-vis de M. X... ne sera exigible qu'à défaut de paiement d'une échéance annuelle de remboursement par cette société ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la caution solidaire ne peut pas se prévaloir des délais prévus au plan de continuation du débiteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 avril 2004
Référence
61372427cd58014677412fa8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel