Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 7 avril 2004
- ECLI
- 61372427cd58014677412fb1
- Date
- 7 avril 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Agena de son désistement envers la Compagnie maritime générale de transit, la compagnie MIPE, la société MPMA et la société Socoma ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 30 avril 2002), que la société Agena (le consignataire), consignataire de la société SNTM Compagnie nationale algérienne de navigation (le transporteur maritime) liée par un contrat de manutention à la société Socoma, a reçu au port de Marseille le navire Tebessa en provenance d'Alger qui transportait une remorque dont le destinataire au connaissement était la Compagnie maritime de transit (société CMGT) ; que cette remorque avait été préalablement transportée de Marseille à Alger puis réacheminée à Marseille munie d'un plomb apposé par les douanes algériennes ; que la CMGT n'ayant pas pris livraison de la remorque, cette dernière a été prise en charge par le service des douanes qui a constaté qu'elle était vide de marchandises et qui, estimant qu'elles avaient été écoulées sur le territoire français, a obtenu du consignataire le montant des droits et taxes indirects non perçus ; que ce dernier a assigné le transporteur maritime en remboursement des droits versés ; Attendu que le consignataire reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 ) que le consignataire n'avait à l'égard du transporteur maritime et dans le cadre de son mandat aucune obligation de vérifier le contenu de la remorque lors de la souscription de la proposition douanière de mise en dépôt sur place, dès lors que cette proposition reprenait les indications du manifeste établi à partir du connaissement net de réserves et que la remorque était sous la garde de la société Socoma, acconier et dépositaire choisi par le transporteur maritime ; qu'en souscrivant une proposition de mise en dépôt d'une remorque pleine, le consignataire n'a fait qu'agir conformément à son mandat ; qu'en retenant, pour débouter le consignataire de sa demande de remboursement, sa responsabilité contractuelle à raison d'un manquement à une obligation qu'un consignataire n'a pourtant pas à assumer à l'égard de son mandant, la cour d'appel a violé l'article 11 de la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 et l'article 1999 du Code civil ; 2 ) qu'en méconnaissant le contenu du contrat d'agence conclu entre le transporteur maritime et le consignataire, tels qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que sans méconnaître le contrat conclu entre le transporteur maritime et le consignataire, et après avoir relevé qu'en sa qualité de professionnel du transport maritime et des opérations qui en sont l'accessoire, le consignataire ne pouvait ignorer les conséquences douanières de la non-représentation des marchandises, l'arrêt retient que la remorque a été réimportée sans motif connu, que sa réception a été refusée et la marchandise délaissée par le prétendu destinataire, qu'une période de six à sept semaines s'est écoulée entre le débarquement de la marchandise et le placement en mise en dépôt douanier qui auraient dû attirer l'attention du consignataire ; que de ses constatations et appréciations, la cour d'appel a pu en déduire que ce dernier avait commis une faute à l'origine du paiement des droits douaniers en ayant, dans ces circonstances, expressément accepté la proposition des services des douanes de mise en dépôt d'office d'une "remorque pleine STC TV, cosmétiques, Whisky" ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Agena aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 avril 2004
Référence
61372427cd58014677412fb1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel