Cour de Cassation · comm — 25 février 2004
- ECLI
- 61372427cd58014677412fc0
- Date
- 25 février 2004
- Condamnation
- 80 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 décembre 2000), que le 18 septembre 1996, la société Provence énergies a souscrit un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule auprès de la société Bail matériel ; que, le 30 août 1996, M. X..., gérant de la société Provence énergies, s'est porté caution des engagements de cette société au titre de ce contrat ; que la société Provence énergie ayant été mise en liquidation judiciaire, la Banque populaire provençale et corse (la banque), subrogée dans les droits de la société Bail matériel, a assigné M. X... en exécution de son engagement de caution ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque alors, selon le moyen, que la preuve des actes se fait entre non commerçants selon les règles du droit civil, c'est-à-dire par écrit au-delà de 800 euros ; qu'en soumettant à la preuve commerciale par tous moyens la preuve d'un acte par lequel un non commerçant avait donné mandat à un autre non commerçant pour signer un acte de cautionnement en son nom, la cour d'appel a violé l'article L. 110-3 du Code de commerce par fausse application et l'article 1341 du Code civil par refus d'application ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause sur sa demande Mme Joëlle X... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 décembre 2000), que le 18 septembre 1996, la société Provence énergies a souscrit un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule auprès de la société Bail matériel ; que, le 30 août 1996, M. X..., gérant de la société Provence énergies, s'est porté caution des engagements de cette société au titre de ce contrat ; que la société Provence énergie ayant été mise en liquidation judiciaire, la Banque populaire provençale et corse (la banque), subrogée dans les droits de la société Bail matériel, a assigné M. X... en exécution de son engagement de caution ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque alors, selon le moyen, que la preuve des actes se fait entre non commerçants selon les règles du droit civil, c'est-à-dire par écrit au-delà de 800 euros ; qu'en soumettant à la preuve commerciale par tous moyens la preuve d'un acte par lequel un non commerçant avait donné mandat à un autre non commerçant pour signer un acte de cautionnement en son nom, la cour d'appel a violé l'article L. 110-3 du Code de commerce par fausse application et l'article 1341 du Code civil par refus d'application ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des conclusions de M. X... que ce dernier ait soutenu devant les juges du fond que la preuve du mandat litigieux devait être administrée selon les règles du droit civil dès lors que les parties n'avaient pas la qualité de commerçant ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 février 2004
Référence
61372427cd58014677412fc0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel