Cour de Cassation · comm — 18 février 2004
- ECLI
- 61372427cd58014677412fc2
- Date
- 18 février 2004
- Condamnation
- 150 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 mars 2000), que, par acte notarié du 11 décembre 1992, M. X... a acquis un immeuble sous le bénéfice du régime de faveur de l'article 710 du Code général des impôts, alors en vigueur, pour le calcul des droits d'enregistrement en contrepartie de son engagement d'affecter ce bien à l'habitation pendant trois ans ; que M. X... ayant installé un cabinet d'avocat dans l'immeuble, le directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne lui a notifié un redressement suivi d'un avis de mise en recouvrement ; que M. X... a saisi le tribunal de grande instance, qui a rejeté sa demande ; qu'il a fait appel du jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à être déchargé du redressement fiscal que lui avait notifié la direction générale des impôts, alors, selon le moyen : 1 / qu'est irrégulier le redressement notifié à l'ancienne adresse du contribuable, alors que l'administration des Impôts connaissait l'adresse actuelle du contribuable ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt, d'une part, que la notification de l'avis de mise en recouvrement adressé à M. X... a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception au 22 rue de l'Eglise à Colomiers, adresse qu'il n'occupait alors plus et, d'autre part, que l'Administration n'ignorait pas la nouvelle domiciliation professionnelle de M. X... ; qu'en déclarant néanmoins que cette notification était régulière, la cour d'appel a violé les articles L. 256, R. 265-6 et R. 256-7 du Livre des procédures fiscales ; 2 / que le destinataire d'une lettre recommandée avec accusé de réception qui parvient à une adresse erronée et qui porte néanmoins une signature sur l'avis de réception n'est pas tenu d'établir que cette signature n'est pas la sienne ou celle d'un de ses fondés de pouvoirs ; qu'il a été constaté que la notification de l'avis de mise en recouvrement a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ancienne adresse professionnelle de M. X... et que l'accusé de réception avait été quand même retourné signé par une personne demeurant non identifiable ; qu'en décidant qu'il aurait appartenu à M. X... de prouver qu'il ne s'agissait pas de sa signature ou de celle de sa secrétaire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant tant l'article 1315 du Code civil que les articles L. 256, R. 265-6 et R. 256-7 du Livre des procédures fiscales ; 3 / que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; que ni l'administration des Impôts, ni M. X... n'avaient invoqué la lettre de réclamation de M. X... en date du 29 décembre 1994, de sorte qu'en fondant sa décision sur cette pièce qui n'a suscité aucune observation de part et d'autre, la cour d'appel a violé les articles 6, 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 mars 2000), que, par acte notarié du 11 décembre 1992, M. X... a acquis un immeuble sous le bénéfice du régime de faveur de l'article 710 du Code général des impôts, alors en vigueur, pour le calcul des droits d'enregistrement en contrepartie de son engagement d'affecter ce bien à l'habitation pendant trois ans ; que M. X... ayant installé un cabinet d'avocat dans l'immeuble, le directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne lui a notifié un redressement suivi d'un avis de mise en recouvrement ; que M. X... a saisi le tribunal de grande instance, qui a rejeté sa demande ; qu'il a fait appel du jugement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à être déchargé du redressement fiscal que lui avait notifié la direction générale des impôts, alors, selon le moyen : 1 / qu'est irrégulier le redressement notifié à l'ancienne adresse du contribuable, alors que l'administration des Impôts connaissait l'adresse actuelle du contribuable ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt, d'une part, que la notification de l'avis de mise en recouvrement adressé à M. X... a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception au 22 rue de l'Eglise à Colomiers, adresse qu'il n'occupait alors plus et, d'autre part, que l'Administration n'ignorait pas la nouvelle domiciliation professionnelle de M. X... ; qu'en déclarant néanmoins que cette notification était régulière, la cour d'appel a violé les articles L. 256, R. 265-6 et R. 256-7 du Livre des procédures fiscales ; 2 / que le destinataire d'une lettre recommandée avec accusé de réception qui parvient à une adresse erronée et qui porte néanmoins une signature sur l'avis de réception n'est pas tenu d'établir que cette signature n'est pas la sienne ou celle d'un de ses fondés de pouvoirs ; qu'il a été constaté que la notification de l'avis de mise en recouvrement a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ancienne adresse professionnelle de M. X... et que l'accusé de réception avait été quand même retourné signé par une personne demeurant non identifiable ; qu'en décidant qu'il aurait appartenu à M. X... de prouver qu'il ne s'agissait pas de sa signature ou de celle de sa secrétaire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant tant l'article 1315 du Code civil que les articles L. 256, R. 265-6 et R. 256-7 du Livre des procédures fiscales ; 3 / que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; que ni l'administration des Impôts, ni M. X... n'avaient invoqué la lettre de réclamation de M. X... en date du 29 décembre 1994, de sorte qu'en fondant sa décision sur cette pièce qui n'a suscité aucune observation de part et d'autre, la cour d'appel a violé les articles 6, 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que la notification d'un avis de mise en recouvrement à une adresse erronée ne constitue pas l'omission d'une formalité substantielle lorsqu'il est établi que l'acte a atteint son destinataire ; Attendu, en second lieu, qu'à défaut d'énonciations contraires de la décision, les documents sur lesquels les juges se sont appuyés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits et soumis à la libre discussion des parties ; Attendu, enfin, qu'ayant constaté que, dans sa réclamation du 29 décembre 1994, M. X... déclarait contester l'imposition établie sous les références 31003044 65453 31/10/94 05051, ce qui démontrait qu'il avait eu connaissance de l'avis de mise en recouvrement notifié le 16 novembre 1994, qui portait ces références, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs visés aux première et troisième branches et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche du moyen, que la notification était régulière ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Condamne M. X... à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 février 2004
Référence
61372427cd58014677412fc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel