Cour de Cassation · comm — 25 février 2004
- ECLI
- 61372427cd58014677412fc6
- Date
- 25 février 2004
- Condamnation
- 745 962 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un jugement du 8 avril 1999, la SCI Le Florencia (la SCI) et la société Architecture Concept ont été condamnées in solidum à payer aux époux Y... la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, la société Architecture Concept étant condamnée à relever et garantir la SCI à concurrence du montant de cette condamnation ; que la société Architecture Concept a relevé appel du jugement ; que la Mutuelle des architectes français (la MAF), assureur de la société Architecture Concept, a réglé aux époux Y..., en exécution du jugement, la somme de 7 459,62 euros ; que la SCI a été mise en liquidation judiciaire le 6 juillet 2001 ; que la MAF, qui a demandé que soit fixée au passif de la SCI sa créance de restitution des sommes versées aux époux Y..., a produit aux débats une copie de la déclaration de cette créance, dont le liquidateur appelé en cause a contesté la réalité ; que la cour d'appel a réformé le jugement du 8 avril 1999, rejeté l'ensemble des demandes des époux Y..., et fixé la créance de la MAF au passif de la liquidation judiciaire de la SCI à hauteur de la somme de 7 459,62 euros ; Attendu que pour fixer la créance de la MAF au passif de la SCI, l'arrêt retient que la MAF justifie avoir déclaré sa créance le 20 décembre 2001 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Le Florencia, de son désistement du pourvoi dirigé contre M. et Mme Y... ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 621-40, L. 621-41 et L. 622-3 du Code de commerce et l'article 65 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les instances en cours à la date du prononcé de la liquidation judiciaire qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent sont suspendues jusqu'à la déclaration faite par le créancier poursuivant de sa créance ; qu'elles sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers ainsi que, le cas échéant, l'administrateur ou le liquidateur, dûment appelés ; qu'il appartient à la juridiction saisie de vérifier la régularité de la reprise d'instance et, à cette fin, d'apprécier la régularité de la déclaration de créance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un jugement du 8 avril 1999, la SCI Le Florencia (la SCI) et la société Architecture Concept ont été condamnées in solidum à payer aux époux Y... la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, la société Architecture Concept étant condamnée à relever et garantir la SCI à concurrence du montant de cette condamnation ; que la société Architecture Concept a relevé appel du jugement ; que la Mutuelle des architectes français (la MAF), assureur de la société Architecture Concept, a réglé aux époux Y..., en exécution du jugement, la somme de 7 459,62 euros ; que la SCI a été mise en liquidation judiciaire le 6 juillet 2001 ; que la MAF, qui a demandé que soit fixée au passif de la SCI sa créance de restitution des sommes versées aux époux Y..., a produit aux débats une copie de la déclaration de cette créance, dont le liquidateur appelé en cause a contesté la réalité ; que la cour d'appel a réformé le jugement du 8 avril 1999, rejeté l'ensemble des demandes des époux Y..., et fixé la créance de la MAF au passif de la liquidation judiciaire de la SCI à hauteur de la somme de 7 459,62 euros ; Attendu que pour fixer la créance de la MAF au passif de la SCI, l'arrêt retient que la MAF justifie avoir déclaré sa créance le 20 décembre 2001 ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si la MAF avait expédié, dans le délai imparti pour déclarer les créances, la déclaration de sa créance au liquidateur, et si l'instance avait été valablement reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de la Mutuelle des architectes français au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Le Florencia à hauteur de la somme de 7 459,62 euros, l'arrêt rendu le 14 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Mutuelle des architectes français et la société Architecture Concept aux dpens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelle des architectes français et de la société Architecture Concept, et les condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 février 2004
Référence
61372427cd58014677412fc6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel