Cour de Cassation · comm — 4 février 2004
- ECLI
- 61372427cd58014677412fc7
- Date
- 4 février 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier principal d'Albertville a fait délivrer à M. et Mme X... un commandement aux fins de saisie immobilière pour le recouvrement de la somme de 1 654 443 francs due au titre de l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes pour les années 1979 et 1980; que ce commandement a été suivi d'une sommation de prendre connaissance du cahier des charges et d'y insérer tous dires et observations éventuels ; que saisi par M. et Mme X... d'une demande d'annulation de la sommation et subsidiairement de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative sur la validité de la créance fiscale, le tribunal de grande instance a rejeté la demande de nullité et ordonné le sursis à l'adjudication jusqu'à la décision de la cour d'administrative d'appel ; que M. et Mme X... ont fait appel du jugement et soutenu notamment que le juge de la saisie-immobilière n'était pas compétent pour statuer sur le montant des intérêts ou de leur éventuelle majoration, le juge compétent étant le juge de l'impôt ; Attendu que l'arrêt retient que M. et Mme X... sont solidairement redevables, en sus du principal, des intérêts moratoires au taux légal dans les conditions des articles L. 209 du Livre des procédures fiscales et 3 de la loi du 11 juillet 1975 et dans la limite fixée par la cour administrative d'appel de Lyon, et que le Trésor public est fondé à se prévaloir de ce dernier texte, qui prévoit une majoration de cinq points du taux d'intérêt légal en cas de condamnation exécutoire, à laquelle il convient d'assimiler la décision de rejet, exécutoire nonobstant appel, pris par le tribunal administratif de Grenoble le 22 juin 1988 ; Attendu qu'en se prononçant ainsi elle-même sur le montant de la dette accessoire d'intérêts née du paiement tardif d'impôts relevant de la compétence du juge administratif, alors que si le juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur la validité ou les effets des voies d'exécution utilisées pour le recouvrement d'impôts, il lui appartient de renvoyer les parties à faire trancher par le juge de l'impôt compétent la question préjudicielle dont dépend la solution du litige, et, en ce cas, de surseoir à statuer, la cour d'appel a excédé sa compétence ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. et Mme X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé à l'encontre de la société de Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises et de la société de Développement régional du Sud-Est ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble les articles L 281 et L. 199 du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'il résulte des deux derniers textes que les contestations relatives au recouvrement qui portent sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de l'impôt relèvent, en matière d'impôts directs, de la compétence du juge administratif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier principal d'Albertville a fait délivrer à M. et Mme X... un commandement aux fins de saisie immobilière pour le recouvrement de la somme de 1 654 443 francs due au titre de l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes pour les années 1979 et 1980; que ce commandement a été suivi d'une sommation de prendre connaissance du cahier des charges et d'y insérer tous dires et observations éventuels ; que saisi par M. et Mme X... d'une demande d'annulation de la sommation et subsidiairement de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative sur la validité de la créance fiscale, le tribunal de grande instance a rejeté la demande de nullité et ordonné le sursis à l'adjudication jusqu'à la décision de la cour d'administrative d'appel ; que M. et Mme X... ont fait appel du jugement et soutenu notamment que le juge de la saisie-immobilière n'était pas compétent pour statuer sur le montant des intérêts ou de leur éventuelle majoration, le juge compétent étant le juge de l'impôt ; Attendu que l'arrêt retient que M. et Mme X... sont solidairement redevables, en sus du principal, des intérêts moratoires au taux légal dans les conditions des articles L. 209 du Livre des procédures fiscales et 3 de la loi du 11 juillet 1975 et dans la limite fixée par la cour administrative d'appel de Lyon, et que le Trésor public est fondé à se prévaloir de ce dernier texte, qui prévoit une majoration de cinq points du taux d'intérêt légal en cas de condamnation exécutoire, à laquelle il convient d'assimiler la décision de rejet, exécutoire nonobstant appel, pris par le tribunal administratif de Grenoble le 22 juin 1988 ; Attendu qu'en se prononçant ainsi elle-même sur le montant de la dette accessoire d'intérêts née du paiement tardif d'impôts relevant de la compétence du juge administratif, alors que si le juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur la validité ou les effets des voies d'exécution utilisées pour le recouvrement d'impôts, il lui appartient de renvoyer les parties à faire trancher par le juge de l'impôt compétent la question préjudicielle dont dépend la solution du litige, et, en ce cas, de surseoir à statuer, la cour d'appel a excédé sa compétence ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il s'est prononcé sur le taux applicable aux intérêts moratoires de la créance du Trésor public, l'arrêt rendu le 10 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne le Trésor public de la Savoie aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 février 2004
Référence
61372427cd58014677412fc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel