Cour de Cassation · comm — 18 février 2004
- ECLI
- 61372427cd58014677412fc9
- Date
- 18 février 2004
- Condamnation
- 120 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 12 juillet 1985, publié le 26 août 1985 au bureau des hypothèques, la société Benazeraf et Cie a acquis, en qualité de marchands de biens, divers biens immobiliers qu'elle s'est engagée à revendre dans le délai de cinq ans afin de bénéficier du régime de faveur prévu par l'article 1115 du Code général des impôts ; que faute de revente dans le délai, l'administration fiscale lui a notifié, le 17 octobre 1990, la déchéance du régime de faveur dont elle avait bénéficié ; que, par décision du 18 mars 1994, l'Administration a annulé cette imposition en raison d'un vice de forme entachant sa réponse aux observations du contribuable ; que la procédure de redressement a été reprise, donnant lieu à une notification de redressement en date du 26 avril 1994 ; que les droits estimés dus ont été mis en recouvrement ; que sa réclamation ayant été rejetée, la société Benazeraf a fait assigner le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance, qui a dit la procédure de redressement bien fondée et rejeté sa demande ; que la société Benazeraf a fait appel de cette décision ; Attendu que pour confirmer le jugement et décider qu'était applicable la prescription décennale, l'arrêt retient que l'Administration ne pouvait, du seul fait de l'enregistrement de l'acte du 12 juillet 1985, avoir connaissance de la violation par la société Benazeraf de son engagement de revendre les biens dans le délai de cinq ans sans effectuer des recherches ultérieures et que la notification de redressement du 17 octobre 1990, annulée pour vice de forme, ne pouvait constituer le document révélant l'exigibilité des droits et faire courir le délai de prescription abrégée ni valablement interrompre la prescription décennale ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que, le redressement notifié le 17 octobre 1990 étant fondé sur la déchéance du régime de faveur dont avait bénéficié la société Benazeraf, l'exigibilité des droits nés du manquement de celle-ci à son engagement de revente avait été suffisamment révélée à l'Administration sans qu'il lui ait été nécessaire de recourir à des recherches ultérieures, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 180 et L. 186 du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le droit de reprise décennal n'est ramené à un délai expirant à la fin de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée que si l'exigibilité des droits a été suffisamment révélée à l'Administration par le document enregistré ou présenté à la formalité sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 12 juillet 1985, publié le 26 août 1985 au bureau des hypothèques, la société Benazeraf et Cie a acquis, en qualité de marchands de biens, divers biens immobiliers qu'elle s'est engagée à revendre dans le délai de cinq ans afin de bénéficier du régime de faveur prévu par l'article 1115 du Code général des impôts ; que faute de revente dans le délai, l'administration fiscale lui a notifié, le 17 octobre 1990, la déchéance du régime de faveur dont elle avait bénéficié ; que, par décision du 18 mars 1994, l'Administration a annulé cette imposition en raison d'un vice de forme entachant sa réponse aux observations du contribuable ; que la procédure de redressement a été reprise, donnant lieu à une notification de redressement en date du 26 avril 1994 ; que les droits estimés dus ont été mis en recouvrement ; que sa réclamation ayant été rejetée, la société Benazeraf a fait assigner le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance, qui a dit la procédure de redressement bien fondée et rejeté sa demande ; que la société Benazeraf a fait appel de cette décision ; Attendu que pour confirmer le jugement et décider qu'était applicable la prescription décennale, l'arrêt retient que l'Administration ne pouvait, du seul fait de l'enregistrement de l'acte du 12 juillet 1985, avoir connaissance de la violation par la société Benazeraf de son engagement de revendre les biens dans le délai de cinq ans sans effectuer des recherches ultérieures et que la notification de redressement du 17 octobre 1990, annulée pour vice de forme, ne pouvait constituer le document révélant l'exigibilité des droits et faire courir le délai de prescription abrégée ni valablement interrompre la prescription décennale ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que, le redressement notifié le 17 octobre 1990 étant fondé sur la déchéance du régime de faveur dont avait bénéficié la société Benazeraf, l'exigibilité des droits nés du manquement de celle-ci à son engagement de revente avait été suffisamment révélée à l'Administration sans qu'il lui ait été nécessaire de recourir à des recherches ultérieures, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le directeur général des Impôts à payer à la société Benazeraf la somme de 1 200 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 février 2004
Référence
61372427cd58014677412fc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel