Cour de Cassation · civ3 — 17 mars 2004
- ECLI
- 61372427cd58014677412fcc
- Date
- 17 mars 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 avril 2002), que l'assemblée générale des copropriétaires d'un immeuble à usage d'habitation et commercial, ayant autorisé l'un des copropriétaires, la société Drode, propriétaire de lots dans lequel est exploité un hôtel, à réaliser des travaux de modification, agrandissement et surélévation, M. X..., copropriétaire opposant, a assigné le syndicat des copropriétaires, la société Drode et les époux Y..., exploitants de l'hôtel en annulation de cette décision, réparation de son préjudice et démolition des extensions ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les quatre premiers moyens, réunis, ci-après annexés : Mais sur le cinquième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 avril 2002), que l'assemblée générale des copropriétaires d'un immeuble à usage d'habitation et commercial, ayant autorisé l'un des copropriétaires, la société Drode, propriétaire de lots dans lequel est exploité un hôtel, à réaliser des travaux de modification, agrandissement et surélévation, M. X..., copropriétaire opposant, a assigné le syndicat des copropriétaires, la société Drode et les époux Y..., exploitants de l'hôtel en annulation de cette décision, réparation de son préjudice et démolition des extensions ; Sur les quatre premiers moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que la demande de démolition porte sur une modalité de réparation en nature du préjudice causé par une construction illégale, et est soumise à la prescription de cinq ans édictée par l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme ; qu'ayant constaté que ce délai était largement dépassé, la cour d'appel a retenu, à bon droit, abstraction faite de motifs surabondants, sans modifier l'objet du litige, que la demande en démolition de l'extension réalisée dans l'immeuble par la société Drode formée par M. X... était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le cinquième moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. X... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que celui-ci a fait preuve d'acharnement procédural certain eu égard au rappel ci-avant des procédures engagées et que c'est à juste titre que les époux Y... et la société Drode, d'une part, et le syndicat, d'autre part, sont fondés à réclamer à celui-ci des dommages-intérêts ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser les circonstances qui auraient fait dégénérer en abus le droit de M. X... d'ester en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive à la société Drode et au syndicat, l'arrêt rendu le 2 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toute demande de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 mars 2004
Référence
61372427cd58014677412fcc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel