Cour de Cassation · civ3 — 10 mars 2004
- ECLI
- 61372427cd58014677412fcf
- Date
- 10 mars 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 27 novembre 2000), que, par acte sous seing privé du 17 juin 1975, M. X... a donné à bail aux époux Y... diverses parcelles de terre, à vocation agricole, parmi lesquelles celle cadastrée ZK 23 ; que, par acte du 1er novembre 1982, Mme X..., venant aux droits de son père, leur a consenti un renouvellement de bail pour une période de neuf ans ; qu'en l'absence de congé, ce bail, venu à expiration le 31 octobre 1991, s'est renouvelé pour une nouvelle période de neuf ans venant à expiration le 31 octobre 2000 ; que par acte extrajudiciaire du 29 avril 1999, elle a donné congé aux preneurs avec refus de renouvellement pour le 1er novembre 2000, en raison d'agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, à savoir l'arrachage de plusieurs parcelles de vigne, sans le consentement du bailleur ni l'autorisation du tribunal ; Attendu que pour prononcer l'annulation du congé, l'arrêt, après avoir relevé que l'arrachage des vignes sur la parcelle ZK 23 avait été effectué par les preneurs sans avoir obtenu une autorisation pour agir ainsi, que ce soit de leur bailleur ou que ce soit en justice, retient qu'à défaut de protestation au moment du renouvellement du bail, le grief se trouvait purgé, que l'argumentation de Mme X... selon laquelle, l'arrachage donnant lieu à un droit de replantation utilisable dans un délai légal de huit ans à compter de la date de l'arrachage, en sorte que les preneurs avaient la possibilité de procéder à la replantation jusqu'en décembre 1990 et que, jusqu'à cette date, ils pouvaient donc régulariser leur situation sans préjudice pour le bailleur donc sans s'exposer à critique, elle n'aurait pas été fondée à se plaindre jusqu'en décembre 1990, le bail venant à terme le 31 octobre et toute opposition au renouvellement devant être notifiée dix-huit mois avant, soit, au plus tard le 30 avril 1990, n'est pas crédible, que si elle s'était sérieusement inquiétée de l'arrachage des vignes et de ses conséquences, intervenu en 1982, elle n'aurait pas manqué d'adresser aux preneurs des mises en demeure, qu'il est ainsi manifeste que l'arrachage des vignes, que Mme X... ne pouvait ignorer, eu égard aux circonstances locales, n'a jamais rencontré de sa part, au moment où il a été effectué, la moindre opposition avant la présente procédure, qui est manifestement tardive par rapport au grief invoqué ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 411-47 et L. 411-53 du Code rural ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 27 novembre 2000), que, par acte sous seing privé du 17 juin 1975, M. X... a donné à bail aux époux Y... diverses parcelles de terre, à vocation agricole, parmi lesquelles celle cadastrée ZK 23 ; que, par acte du 1er novembre 1982, Mme X..., venant aux droits de son père, leur a consenti un renouvellement de bail pour une période de neuf ans ; qu'en l'absence de congé, ce bail, venu à expiration le 31 octobre 1991, s'est renouvelé pour une nouvelle période de neuf ans venant à expiration le 31 octobre 2000 ; que par acte extrajudiciaire du 29 avril 1999, elle a donné congé aux preneurs avec refus de renouvellement pour le 1er novembre 2000, en raison d'agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, à savoir l'arrachage de plusieurs parcelles de vigne, sans le consentement du bailleur ni l'autorisation du tribunal ; Attendu que pour prononcer l'annulation du congé, l'arrêt, après avoir relevé que l'arrachage des vignes sur la parcelle ZK 23 avait été effectué par les preneurs sans avoir obtenu une autorisation pour agir ainsi, que ce soit de leur bailleur ou que ce soit en justice, retient qu'à défaut de protestation au moment du renouvellement du bail, le grief se trouvait purgé, que l'argumentation de Mme X... selon laquelle, l'arrachage donnant lieu à un droit de replantation utilisable dans un délai légal de huit ans à compter de la date de l'arrachage, en sorte que les preneurs avaient la possibilité de procéder à la replantation jusqu'en décembre 1990 et que, jusqu'à cette date, ils pouvaient donc régulariser leur situation sans préjudice pour le bailleur donc sans s'exposer à critique, elle n'aurait pas été fondée à se plaindre jusqu'en décembre 1990, le bail venant à terme le 31 octobre et toute opposition au renouvellement devant être notifiée dix-huit mois avant, soit, au plus tard le 30 avril 1990, n'est pas crédible, que si elle s'était sérieusement inquiétée de l'arrachage des vignes et de ses conséquences, intervenu en 1982, elle n'aurait pas manqué d'adresser aux preneurs des mises en demeure, qu'il est ainsi manifeste que l'arrachage des vignes, que Mme X... ne pouvait ignorer, eu égard aux circonstances locales, n'a jamais rencontré de sa part, au moment où il a été effectué, la moindre opposition avant la présente procédure, qui est manifestement tardive par rapport au grief invoqué ; Qu'en statuant ainsi, alors que ni le comportement du bailleur, ni le renouvellement du bail intervenu par tacite reconduction le 1er novembre 1991, ne caractérisaient une renonciation du bailleur, qui ne se présume pas, au droit de refuser le renouvellement du bail pour un motif tiré d'une dégradation du fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mars 2004
Référence
61372427cd58014677412fcf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel