Cour de Cassation · civ2 — 6 mai 2004
- ECLI
- 61372428cd58014677412fff
- Date
- 6 mai 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 mars 2002) qu'un tribunal d'instance, statuant à la requête de la Caisse de crédit mutuel Regio Plus (la Caisse) a ordonné l'exécution forcée immobilière sur un bien inscrit au livre foncier de Bendorf (Haut-Rhin) appartenant à M. X... lequel s'était porté caution solidaire du remboursement d'un prêt consenti par la Caisse ; que sur pourvoi immédiat de M. X... qui soutenait qu'il avait engagé une action en annulation de son propre engagement, le Tribunal a ordonné le sursis à exécution de la procédure d'exécution forcée ; que la Caisse a formé un pourvoi immédiat à l'encontre de cette dernière décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de sursis ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 mars 2002) qu'un tribunal d'instance, statuant à la requête de la Caisse de crédit mutuel Regio Plus (la Caisse) a ordonné l'exécution forcée immobilière sur un bien inscrit au livre foncier de Bendorf (Haut-Rhin) appartenant à M. X... lequel s'était porté caution solidaire du remboursement d'un prêt consenti par la Caisse ; que sur pourvoi immédiat de M. X... qui soutenait qu'il avait engagé une action en annulation de son propre engagement, le Tribunal a ordonné le sursis à exécution de la procédure d'exécution forcée ; que la Caisse a formé un pourvoi immédiat à l'encontre de cette dernière décision ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de sursis ; Mais attendu qu'en refusant de surseoir, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur des faits qui n'étaient pas dans les débats et qui a motivé sa décision, n'a fait qu'user du pouvoir remis à sa discrétion par la loi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la Caisse de crédit mutuel Regio Plus ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 mai 2004
Référence
61372428cd58014677412fff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel