Cour de Cassation · civ2 — 17 mai 2004
- ECLI
- 61372428cd58014677413001
- Date
- 17 mai 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 26 mars 2002), que la caisse de mutualité sociale agricole (la CMSA) a introduit une procédure de saisie-vente à l'encontre de M. X... pour recouvrer une certaine somme en exécution d'un jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale ; que M. X... a assigné la CMSA aux fins notamment de voir dire et juger que celle-ci n'avait plus de capacité juridique et d'obtenir la nullité de la saisie-vente précitée ainsi que sa mainlevée ; que, par jugement en date du 14 décembre 2000, le juge de l'exécution a fait droit à ses demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir jugé recevable l'action de la CMSA, alors, selon le moyen : 1 / qu'en refusant de faire application des dispositions du décret n° 62-1591 du 29 décembre 1962 et de la circulaire normative du 28 mars 1963, dont les dispositions avaient été mises en oeuvre par les statuts-types prévus par arrêté du 7 février 1986 et adoptés par l'assemblée générale de la Mutualité sociale agricole du Doubs du 24 octobre 1986, toujours en vigueur au jour des commandements des 30 juillet et 15 novembre 1999, qui soumettaient expressément les caisses de mutualité sociale agricole à l'obligation de dépôt en mairie des statuts et liste des administrateurs, à peine de défaut de constitution et donc de défaut de capacité d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal, au regard de l'article 1002 du Code rural ; 2 / qu'en refusant de faire application de l'article 28 des statuts de la CMSA du Doubs, qui exigeait pour la validité et l'opposabilité de ceux-ci le dépôt en mairie, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que dès lors que se trouvait en cause un vice de fond de la procédure d'exécution elle-même, tenant au défaut de capacité à agir de la partie saisissante, la cour d'appel ne pouvait invoquer, pour refuser de faire droit à la demande de M. X..., l'autorité de chose jugée du jugement dont l'exécution était poursuivie, sans violer l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 26 mars 2002), que la caisse de mutualité sociale agricole (la CMSA) a introduit une procédure de saisie-vente à l'encontre de M. X... pour recouvrer une certaine somme en exécution d'un jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale ; que M. X... a assigné la CMSA aux fins notamment de voir dire et juger que celle-ci n'avait plus de capacité juridique et d'obtenir la nullité de la saisie-vente précitée ainsi que sa mainlevée ; que, par jugement en date du 14 décembre 2000, le juge de l'exécution a fait droit à ses demandes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir jugé recevable l'action de la CMSA, alors, selon le moyen : 1 / qu'en refusant de faire application des dispositions du décret n° 62-1591 du 29 décembre 1962 et de la circulaire normative du 28 mars 1963, dont les dispositions avaient été mises en oeuvre par les statuts-types prévus par arrêté du 7 février 1986 et adoptés par l'assemblée générale de la Mutualité sociale agricole du Doubs du 24 octobre 1986, toujours en vigueur au jour des commandements des 30 juillet et 15 novembre 1999, qui soumettaient expressément les caisses de mutualité sociale agricole à l'obligation de dépôt en mairie des statuts et liste des administrateurs, à peine de défaut de constitution et donc de défaut de capacité d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal, au regard de l'article 1002 du Code rural ; 2 / qu'en refusant de faire application de l'article 28 des statuts de la CMSA du Doubs, qui exigeait pour la validité et l'opposabilité de ceux-ci le dépôt en mairie, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que dès lors que se trouvait en cause un vice de fond de la procédure d'exécution elle-même, tenant au défaut de capacité à agir de la partie saisissante, la cour d'appel ne pouvait invoquer, pour refuser de faire droit à la demande de M. X..., l'autorité de chose jugée du jugement dont l'exécution était poursuivie, sans violer l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que la Mutualité sociale agricole, organisme à statut privé chargé de la gestion des régimes obligatoires de protection sociale des salariés et non salariés agricoles, était dotée en vertu de l'article 1002 du Code rural dans sa rédaction alors applicable, de la personnalité civile, la cour d'appel a exactement décidé que la Caisse tenait de ce texte la capacité à agir en justice dès lors que ses statuts et leurs modifications ultérieures avaient été approuvés par l'autorité administrative compétente, ce qui lui permettait de poursuivre l'exécution forcée d'une décision de justice irrévocable rendue à son profit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mai 2004
Référence
61372428cd58014677413001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel