Cour de Cassation · civ2 — 6 mai 2004
- ECLI
- 61372428cd58014677413003
- Date
- 6 mai 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 mars 2002), que, par jugement d'un tribunal de grande instance du 10 décembre 1987, M. X... et M. Y... ont été condamnés à payer une certaine somme à Mme Z... en remboursement d'un prêt ; que, statuant sur renvoi après cassation, une cour d'appel a infirmé le jugement dans sa disposition condamnant M. Y... ; que Mme Z... a fait, alors, commandement à M. X... de s'acquitter de la somme qu'il avait été condamné à lui payer solidairement avec M. Y... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'annulation du commandement, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 615 du nouveau Code de procédure civile, "en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi de l'une produit effet à l'égard des autres, même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance de cassation" ; que, selon l'article 553 du même Code, "en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance" ; que la cassation d'un arrêt prononçant une condamnation solidaire profitant, par application du premier de ces articles, à tous les codébiteurs solidaires, l'arrêt rendu par la cour d'appel de renvoi, sur l'appel d'un codébiteur solidaire, profite, par application du second, aux autres codébiteurs solidaires ; qu'ainsi, l'infirmation, par la cour d'appel de Bordeaux, cour de renvoi, sur l'appel de M. Y..., du jugement du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan du 10 décembre 1987 et le débouté des demandes de Mme Z..., profitaient nécessairement à M. X..., codébiteur solidaire de M. Y... ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 552, 553 et 615 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 mars 2002), que, par jugement d'un tribunal de grande instance du 10 décembre 1987, M. X... et M. Y... ont été condamnés à payer une certaine somme à Mme Z... en remboursement d'un prêt ; que, statuant sur renvoi après cassation, une cour d'appel a infirmé le jugement dans sa disposition condamnant M. Y... ; que Mme Z... a fait, alors, commandement à M. X... de s'acquitter de la somme qu'il avait été condamné à lui payer solidairement avec M. Y... ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'annulation du commandement, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 615 du nouveau Code de procédure civile, "en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi de l'une produit effet à l'égard des autres, même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance de cassation" ; que, selon l'article 553 du même Code, "en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance" ; que la cassation d'un arrêt prononçant une condamnation solidaire profitant, par application du premier de ces articles, à tous les codébiteurs solidaires, l'arrêt rendu par la cour d'appel de renvoi, sur l'appel d'un codébiteur solidaire, profite, par application du second, aux autres codébiteurs solidaires ; qu'ainsi, l'infirmation, par la cour d'appel de Bordeaux, cour de renvoi, sur l'appel de M. Y..., du jugement du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan du 10 décembre 1987 et le débouté des demandes de Mme Z..., profitaient nécessairement à M. X..., codébiteur solidaire de M. Y... ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 552, 553 et 615 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que la cassation d'un arrêt prononçant une condamnation in solidum profite à tous les codébiteurs solidaires, l'arrêt constate que M. X... n'est pas intervenu devant la cour d'appel de renvoi ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le jugement du 10 décembre 1987 avait force de chose jugée à l'encontre de M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de Mme Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 mai 2004
Référence
61372428cd58014677413003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel