Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 15 juin 2004
- ECLI
- 61372428cd58014677413007
- Date
- 15 juin 2004
- Condamnation
- 220 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 7 et 1er, alinéa 1er de la section II du chapitre VII du titre III de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la caisse d'assurance maladie ne participe aux frais d'extraction dentaire effectués sous anesthésie générale que si, après avis du contrôle médical, elle a préalablement accepté de les prendre en charge ; Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole a refusé de prendre en charge les frais de l'extraction d'une dent sous anesthésie générale effectuée par un praticien de la polyclinique Saint-Georges au motif que cette intervention avait été pratiquée sans que son accord préalable aient été sollicité ; Attendu que pour accueillir le recours de la polyclinique, le tribunal après avoir relevé qu'il n'était pas contesté qu'aucune demande d'entente préalable n'avait été adressée à la caisse, énonce que cette omission était imputable à un médecin remplaçant qui avait pris la décision de faire hospitaliser la patiente concernée après avoir constaté l'échec d'une tentative d'extraction au fauteuil ; Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors que l'acceptation préalable de l'organisme social était une condition nécessaire pour la prise en charge des frais litigieux, le tribunal qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 décembre 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de la société Polyclinique Saint-Georges ; Condamne la société Polyclinique Saint-Georges aux dépens afférents à l'instance devant les juges du fond et devant la Cour de Cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Polyclinique Saint-Georges à payer à la Caisse de mutualité sociale agricole de la Charente la somme de 2 200 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 juin 2004
Référence
61372428cd58014677413007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel