Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 2 juin 2004
- ECLI
- 61372428cd5801467741300e
- Date
- 2 juin 2004
- Condamnation
- 9 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 2, 12 et 21 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, hors le cas d'une désignation directe comme liquidateur, le droit fixe prévu à l'article 2 n'est dû au représentant des créanciers que si, la procédure de redressement judiciaire étant convertie en liquidation, il est désigné comme liquidateur ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société X... (la société), dont M. X... est gérant, et la désignation de M. Y... en qualité de représentant des créanciers, le tribunal a arrêté un plan de redressement, M. Y... étant nommé commissaire à l'exécution du plan ; que le président du tribunal ayant confirmé la décision du juge-commissaire qui a fixé les émoluments du mandataire de justice en y incluant le droit fixe prévu à l'article 12 du décret susvisé, M. X... a exercé devant le premier président de la cour d'appel un recours contre cette décision ; Attendu que pour taxer l'état de frais de M. Y... à la somme de 23 096, 16 francs TTC incluant la somme de 15 000 francs au titre du droit fixe, le premier président retient que l'interprétation des textes susvisés conduisant à refuser au représentant des créanciers le bénéfice du droit fixe lorsqu'il n'est pas désigné comme liquidateur ne peut être acceptée, une telle interprétation permettant d'allouer au mandataire judiciaire un demi droit fixe lorsqu'un liquidateur est désigné et achève la vérification des créances, mais interdisant une rémunération du représentant des créanciers lorsqu'il poursuit sa mission dans le cadre de la mise en oeuvre du redressement ; que le premier président relève encore que la première phrase de l'article 12, qui vise l'hypothèse où le représentant des créanciers devient liquidateur, mais qui vise aussi l'ensemble de la procédure, doit être interprétée par application de l'article 21, plus général, qui reconnaît le droit à perception du droit fixe par le représentant des créanciers dès le début de la procédure, une telle perception étant d'ailleurs nécessaire pour permettre ensuite une rétrocession de moitié au liquidateur en cas de liquidation judiciaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société n'a pas été mise en liquidation judiciaire, le premier président a violé les textes susvisés, les deux premiers par refus d'application, le troisième par fausse application ; Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 novembre 2001, entre les parties, par le conseiller de la cour d'appel statuant par délégation du premier président de la cour d'appel de Besançon ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Fixe le montant des émoluments dus à M. Y... dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société X... à la somme de 808, 92 euros TTC ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que ceux afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par M. Y... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 juin 2004
Référence
61372428cd5801467741300e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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