Cour de Cassation · comm — 16 juin 2004
- ECLI
- 61372428cd58014677413017
- Date
- 16 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. et Mme Y... la somme de 139 000 francs et celle de 91 500 francs, avec intérêts au taux de 10 % à compter du 25 janvier 1995, alors, selon le moyen : 1 / qu'à défaut de déclaration dans les deux mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, la créance, qui a son origine antérieurement au jugement d'ouverture et n'ayant pas donné lieu à relevé de forclusion, est, de plein droit éteinte ; qu'en l'espèce, Mme X... a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par un jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes le 17 juillet 1997; que par un jugement du 27 novembre 1997, ce même tribunal a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de Mme X... ; que postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, Mme X... n'a effectué aucun acte de procédure dans le cadre de l'instance pendante devant la cour d'appel ; qu'en condamnant cependant Mme X... à payer aux époux Y... diverses sommes correspondant à des actes signés les 31 décembre 1993 et 4 janvier 1994, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les créanciers aient régulièrement déclaré leurs créances, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce, ensemble l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ; 2 / que le jugement de clôture pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur ; qu'en l'espèce, par un jugement du 27 novembre 1997, le tribunal de commerce de Cannes a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de Mme X... par un jugement du 17 juillet 1997 ; qu'en condamnant Mme X... à payer aux époux Y... diverses sommes correspondant à des actes signés les 31 décembre 1993 et 4 janvier 1994, la cour d'appel a violé l'article L. 622-32 du Code de commerce ; Et sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts déférés (Aix-en-Provence, 30 mars 2001, rectifié par arrêt du 23 novembre 2001) que par jugement du 1er mars 1996, le tribunal de commerce de Nice a condamné Mme X... à payer à M. et Mme Y... certaines sommes au titre du solde restant dû sur la vente d'un fonds de commerce intervenue le 31 décembre 1993 et d'une reconnaissance de dette signée le 4 janvier 1994 ; que Mme X... a interjeté appel de ce jugement le 22 avril 1996 ; que par arrêt du 30 mars 2001, la cour d'appel a confirmé le jugement ; que, par arrêt du 23 novembre 2001, la cour d'appel a rectifié une erreur matérielle contenue dans sa décision au fond ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. et Mme Y... la somme de 139 000 francs et celle de 91 500 francs, avec intérêts au taux de 10 % à compter du 25 janvier 1995, alors, selon le moyen : 1 / qu'à défaut de déclaration dans les deux mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, la créance, qui a son origine antérieurement au jugement d'ouverture et n'ayant pas donné lieu à relevé de forclusion, est, de plein droit éteinte ; qu'en l'espèce, Mme X... a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par un jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes le 17 juillet 1997; que par un jugement du 27 novembre 1997, ce même tribunal a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de Mme X... ; que postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, Mme X... n'a effectué aucun acte de procédure dans le cadre de l'instance pendante devant la cour d'appel ; qu'en condamnant cependant Mme X... à payer aux époux Y... diverses sommes correspondant à des actes signés les 31 décembre 1993 et 4 janvier 1994, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les créanciers aient régulièrement déclaré leurs créances, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce, ensemble l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ; 2 / que le jugement de clôture pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur ; qu'en l'espèce, par un jugement du 27 novembre 1997, le tribunal de commerce de Cannes a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de Mme X... par un jugement du 17 juillet 1997 ; qu'en condamnant Mme X... à payer aux époux Y... diverses sommes correspondant à des actes signés les 31 décembre 1993 et 4 janvier 1994, la cour d'appel a violé l'article L. 622-32 du Code de commerce ; Mais attendu que Mme X... n'a à aucun moment informé la cour d'appel de sa mise en liquidation judiciaire postérieurement à la naissance de la créance invoquée par M. et Mme Y... ; que ce moyen invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait reproche à l'arrêt du 23 novembre 2001 d'avoir rectifié diverses mentions, alors, selon le moyen, que le jugement doit contenir l'énonciation du nom du secrétaire ou de la personne en faisant fonction et ayant prêté le serment prévu à l'article 32 du décret du 20 juin 1967 ; qu'en l'espèce, l'arrêt se borne à indiquer la composition de la cour lors des débats et du délibéré sans mentionner le nom du greffier ; que, dès lors, la cour d'appel a violé l'article 454 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 812-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu qu'il résulte de la mention de l'arrêt indiquant que, lors du prononcé, le conseiller présent à l'audience était assisté de Mme Z... de A..., greffier divisionnaire, que ce greffier était celui assistant les magistrats composant la cour lors des débats ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 juin 2004
Référence
61372428cd58014677413017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel