Cour de Cassation · civ2 — 3 juin 2004
- ECLI
- 61372428cd5801467741302f
- Date
- 3 juin 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 2002), que M. X..., qui pilotait une moto sur la file centrale d'une route à trois voies et M. Y..., qui circulait sur la même file, mais en sens contraire, à bord d'une automobile, sont entrés en collision ; que M. X..., assuré auprès de la compagnie AGF, ayant été blessé dans cet accident, a assigné M. Y..., ainsi que son assureur, la MACIF Provence-Méditerranée, en réparation de ses divers chefs de préjudices ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, tels que reproduits en annexe : Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir intégré, dans l'assiette du préjudice soumis à recours, le " préjudice fonctionnel d'agrément " de la victime d'un accident de la circulation, alors, selon le moyen, que le préjudice fonctionnel d'agrément, subi par la victime d'un accident de la circulation, ne se confond pas avec son préjudice d'incapacité, soumis à recours des organismes sociaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a intégré l'indemnité accordée à M. X..., au titre de son préjudice fonctionnel d'agrément, dans l'assiette de son préjudice soumis à recours, a violé l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 septembre 2002), que M. X..., qui pilotait une moto sur la file centrale d'une route à trois voies et M. Y..., qui circulait sur la même file, mais en sens contraire, à bord d'une automobile, sont entrés en collision ; que M. X..., assuré auprès de la compagnie AGF, ayant été blessé dans cet accident, a assigné M. Y..., ainsi que son assureur, la MACIF Provence-Méditerranée, en réparation de ses divers chefs de préjudices ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, tels que reproduits en annexe : Attendu que le moyen ne tend, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que M. X... avait commis une faute qui avait concouru à la réalisation de son dommage et avait pour effet d'en limiter l'indemnisation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir intégré, dans l'assiette du préjudice soumis à recours, le " préjudice fonctionnel d'agrément " de la victime d'un accident de la circulation, alors, selon le moyen, que le préjudice fonctionnel d'agrément, subi par la victime d'un accident de la circulation, ne se confond pas avec son préjudice d'incapacité, soumis à recours des organismes sociaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a intégré l'indemnité accordée à M. X..., au titre de son préjudice fonctionnel d'agrément, dans l'assiette de son préjudice soumis à recours, a violé l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le " préjudice fonctionnel d'agrément ", qui répare l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime, devait être inclus dans l'assiette du préjudice soumis à recours ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 juin 2004
Référence
61372428cd5801467741302f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel