Cour de Cassation · civ2 — 3 juin 2004
- ECLI
- 61372428cd58014677413031
- Date
- 3 juin 2004
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 2002), que la société Entrepose Montalev, à qui avait été confiée la réalisation de diverses installations, comprenant notamment des systèmes de télécommunication, a souscrit auprès de la compagnie Allianz une police "tous risques chantiers" la désignant, ainsi que ses filiales, sous-traitants et fournisseurs participant au chantier, en qualité d'assurée ; que la société Coris, sous-traitante du lot "télécommunication", a acheté à la société Alcatel câble France, un câble à fibres optiques qui s'est révélé défectueux ; que cette dernière société a procédé au remplacement du câble, mais a refusé de prendre en charge le coût de sa pose, qui excédait ses obligations contractuelles ; que la société Entrepose Montalev a déclaré le sinistre à la compagnie Allianz, qui a réglé à la société Coris, en sa qualité d'assurée, une indemnité pour laquelle cette dernière lui a donné quittance subrogatoire ; que la compagnie AGF, agissant aux droits de la compagnie Allianz se déclarant subrogée dans les droits de cette société, a assigné la société Alcatel câble et son assureur, la compagnie UAP, aux droits de laquelle se trouve la société AXA corporate solutions, afin d'obtenir le remboursement de l'indemnité versée ; que devant les premiers juges, elle a renoncé à sa qualité de subrogée dans les droits de la société Coris, et a déclaré agir uniquement en tant que subrogée dans les droits de la société Entrepose Montalev ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 2002), que la société Entrepose Montalev, à qui avait été confiée la réalisation de diverses installations, comprenant notamment des systèmes de télécommunication, a souscrit auprès de la compagnie Allianz une police "tous risques chantiers" la désignant, ainsi que ses filiales, sous-traitants et fournisseurs participant au chantier, en qualité d'assurée ; que la société Coris, sous-traitante du lot "télécommunication", a acheté à la société Alcatel câble France, un câble à fibres optiques qui s'est révélé défectueux ; que cette dernière société a procédé au remplacement du câble, mais a refusé de prendre en charge le coût de sa pose, qui excédait ses obligations contractuelles ; que la société Entrepose Montalev a déclaré le sinistre à la compagnie Allianz, qui a réglé à la société Coris, en sa qualité d'assurée, une indemnité pour laquelle cette dernière lui a donné quittance subrogatoire ; que la compagnie AGF, agissant aux droits de la compagnie Allianz se déclarant subrogée dans les droits de cette société, a assigné la société Alcatel câble et son assureur, la compagnie UAP, aux droits de laquelle se trouve la société AXA corporate solutions, afin d'obtenir le remboursement de l'indemnité versée ; que devant les premiers juges, elle a renoncé à sa qualité de subrogée dans les droits de la société Coris, et a déclaré agir uniquement en tant que subrogée dans les droits de la société Entrepose Montalev ; Sur le premier moyen : Attendu que la compagnie AGF fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée sans qualité à agir en tant que subrogée dans les droits de la société Entrepose Montalev, entrepreneur principal assuré auprès d'elle pour les dommages afférents à un chantier, contre la société Alcatel câble, fournisseur d'un câble défectueux intégré à l'ouvrage, et la compagnie AXA, assureur de ce fournisseur, alors, selon le moyen : 1 / que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est légalement subrogé dans les droits de l'assuré contre les tiers responsables du dommage, peu important que le paiement n'ait pas été fait entre les mains de l'assuré lui-même ; qu'en subordonnant le jeu de la subrogation légale à une condition, non prévue par la loi, de perception de l'indemnité par l'assuré, la cour d'appel a violé l'article L. 121-12 du Code des assurances, par refus d'application ; 2 / que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est légalement subrogé dans les droits de l'assuré, peu important que l'assuré ne soit pas la victime du sinistre et n'ait personnellement subi aucun préjudice ; qu'en subordonnant le jeu de la subrogation légale à une condition, non prévue par la loi, tenant à ce que l'assuré soit la victime, la cour d'appel a violé l'article L. 121-12 du Code des assurances, par refus d'application ; Mais attendu que l'arrêt retient que la société Entrepose Montalev, si elle avait effectué la déclaration de sinistre auprès de l'assureur, ne pouvait faire valoir aucun préjudice, et n'avait ainsi pas vocation à percevoir l'indemnité d'assurance, contrairement à la société Coris qui, ayant fait l'avance des travaux de reprise, apparaissait comme la victime de la défaillance de la société Alcatel câble ; que la société Entrepose Montalev ne pouvait davantage invoquer sa lettre du 4 juillet 1997 pour soutenir que la société Coris aurait perçu, en son nom et pour son compte, l'indemnité d'assurance alors que cette dernière avait, tout autant qu'elle, la qualité d'assurée de la compagnie AGF, et que cette lettre ne mentionnait nullement que la société Coris, qui avait délivré, à titre personnel, une quittance subrogative à l'assureur, était autorisée à percevoir l'indemnité au nom de la société Entrepose Montalev ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement décidé que la compagnie AGF était sans droit à agir en qualité de subrogée, tant à titre légal que conventionnel, dans les droits de la société Entrepose Montalev ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la compagnie AGF fait également grief à l'arrêt de l'avoir déclarée irrecevable à se prévaloir en cause d'appel, au soutien de sa demande en réparation dirigée contre la société Alcatel câble et son assureur, la compagnie AXA, de sa qualité de subrogée dans les droits de la société Coris, sous-traitante assurée auprès d'elle, alors, selon le moyen, que la renonciation à un moyen, opérée devant les premiers juges, n'interdit à son auteur de le reprendre en cause d'appel que lorsque l'adversaire n'est pas en mesure d'y défendre utilement ; qu'en retenant l'impossibilité absolue de reprendre en appel un moyen abandonné devant les premiers juges, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 563 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que la compagnie AGF, qui, devant les premiers juges, avait expressément renoncé à agir en tant que subrogée dans les droits de la société Coris, pour se prévaloir de la seule subrogation dans les droits de la société Entrepose Montalev, était irrecevable, en application des dispositions de l'article 563 du nouveau Code de procédure civile, à revendiquer en appel la qualité de subrogée dans les droits de la société Coris qu'elle avait abandonnée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie AGF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie AGF, la condamne à payer à la société Alcatel câble et la compagnie AXA corporate solutions la somme globale de 3 000 euros et à la société Coris la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 juin 2004
Référence
61372428cd58014677413031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel