Cour de Cassation · civ2 — 29 juin 2004
- ECLI
- 61372428cd58014677413039
- Date
- 29 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que le régime d'assurance vieillesse constitue un régime légal qui ne peut être ni modifié ni aménagé par la volonté des parties ; qu'en disant que M. X... et la caisse AVA auraient valablement renoncé aux cotisations arriérées et qu'ainsi cet organisme social serait lié par son propre engagement, la cour d'appel a violé le principe du caractère d'ordre public de la législation de sécurité sociale, ensemble les articles L. 111-3, L. 633-9 et L. 633-10 du Code de la sécurité sociale ; 2 / qu'en estimant que le conseil d'administration de l'AVA aurait annulé la dette de cotisations de M. X... pour son montant de 43 392,06 francs, la cour d'appel a interprété cette décision dans un sens contraire aux dispositions d'ordre public résultant des mêmes textes ainsi que des articles L. 133-3, D. 133-1 et D. 133-2 du Code de la sécurité sociale qu'elle a ainsi violés par fausse application ; 3 / qu'en tout état de cause, en retenant un défaut d'information à la charge de la caisse, sans caractériser ni chiffrer le préjudice que cette faute aurait entraîné pour M. X... et qui justifierait la remise totale de sa dette à l'égard de cet organisme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'à la demande de M. X..., la Caisse d'assurance vieillesse des artisans (AVA) a liquidé ses droits à pension de vieillesse sur la base des seules cotisations versées par cet assuré ; que le même organisme ayant ensuite mis en recouvrement un arriéré de cotisations par voie d'opposition sur les arrérages de cette pension, la cour d'appel (Rennes, 4 décembre 2002) a accueilli le recours de l'intéressé et jugé que la caisse ne pouvait agir en contradiction avec ses engagements ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que le régime d'assurance vieillesse constitue un régime légal qui ne peut être ni modifié ni aménagé par la volonté des parties ; qu'en disant que M. X... et la caisse AVA auraient valablement renoncé aux cotisations arriérées et qu'ainsi cet organisme social serait lié par son propre engagement, la cour d'appel a violé le principe du caractère d'ordre public de la législation de sécurité sociale, ensemble les articles L. 111-3, L. 633-9 et L. 633-10 du Code de la sécurité sociale ; 2 / qu'en estimant que le conseil d'administration de l'AVA aurait annulé la dette de cotisations de M. X... pour son montant de 43 392,06 francs, la cour d'appel a interprété cette décision dans un sens contraire aux dispositions d'ordre public résultant des mêmes textes ainsi que des articles L. 133-3, D. 133-1 et D. 133-2 du Code de la sécurité sociale qu'elle a ainsi violés par fausse application ; 3 / qu'en tout état de cause, en retenant un défaut d'information à la charge de la caisse, sans caractériser ni chiffrer le préjudice que cette faute aurait entraîné pour M. X... et qui justifierait la remise totale de sa dette à l'égard de cet organisme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que selon l'article 5 de l'arrêté ministériel du 31 janvier 1974, dans sa rédaction issue de l'article 2 de l'arrêté du 10 décembre 1991, les caisses peuvent, au titre de l'action sociale, accorder à leurs cotisants, empêchés de régler leurs cotisations, majorations ou pénalités de retard par suite de circonstances exceptionnelles ou d'insuffisance des ressources de leur ménage des aides sous forme d'avances, de secours ou de prise en charge totale ou partielle des sommes dues à ce titre ; Et attendu qu'appréciant souverainement le sens et la portée des documents soumis à son examen, la cour d'appel, qui s'est bornée à écarter les prétentions émises par la caisse sur l'exécution de son devoir d'information, a estimé que cet organisme avait pris l'engagement de décharger M. X... de l'arriéré s'il optait comme il l'a fait, pour la liquidation de ses droits sur la base des seules cotisations versées ; qu'elle a ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société l'Organisme AVA de Bretagne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 juin 2004
Référence
61372428cd58014677413039
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel