Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 15 juin 2004
- ECLI
- 61372428cd5801467741303b
- Date
- 15 juin 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L.162-9 et R.162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 5 du chapitre VI du titre III de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ; Attendu, selon ces dispositions, que les traitements d'orthopédie dento-faciale sont pris en charge par l'assurance maladie s'ils ont fait l'objet d'un accord préalable de l'organisme social et s'ils ont été commencés avant le seizième anniversaire du bénéficiaire ; Attendu que le 22 mai 2001, M. X... a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie une demande d'entente préalable pour un traitement d'orthopédie dento-faciale concernant sa fille Asmaa née le 22 février 1985 ; que la Caisse a refusé sa prise en charge ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli le recours de l'assuré ; Attendu que pour décider que les soins en cause devaient être remboursés, le Tribunal énonce que la radiographie de la mâchoire et l'arrachage de molaires, réalisés par le dentiste alors que la jeune fille était âgée de 15 ans, étaient un préalable au traitement de la dysmorphose et que la circonstance que les soins aient débuté après le 16e anniversaire de la patiente était imputable au praticien et non à l'assuré ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il relevait que la demande d'entente préalable avait été adressée à la Caisse après le 16e anniversaire de la jeune fille, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu que conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, il convient de mettre fin au litige en faisant application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. X... de sa demande de prise en charge des soins d'orthopédie dento-faciale pour sa fille Asmaa ; Condamne M. X... aux dépens afférents à l'instance devant les juges du fond et aux dépens devant la Cour de Cassation ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
article 5 du chapitre VI du titre III de la
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 juin 2004
Référence
61372428cd5801467741303b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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