Cour de Cassation · civ2 — 29 juin 2004
- ECLI
- 61372428cd5801467741303c
- Date
- 29 juin 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens : 1 / que la prise en compte des périodes d'affiliation auprès de la Caisse de sécurité sociale d'Andorre suppose une immatriculation à cette caisse ; qu'en décidant le contraire, la Caisse de sécurité sociale d'Andorre ayant nié toute immatriculation, les juges du fond ont violé les articles 19 et 20 de l'arrangement administratif général du 9 juin 1970 ; 2 / que le paiement des cotisations ne peut être considéré comme établi du seul fait que le détenteur des archives de l'employeur de l'époque et son successeur dans l'activité ont attesté de ce paiement, dès lors notamment que l'organisme de sécurité sociale concerné conteste avoir reçu le moindre paiement, qu'en décidant le contraire s'agissant de la période andorrane, les juges du fond ont violé les articles L. 351-2 et R. 351-11 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 19 et 20 de l'arrangement administratif général du 9 juin 1970 ; 3 / que le paiement des cotisations ne peut être considéré comme établi du seul fait que le directeur des archives de l'employeur de l'époque et son successeur dans l'activité ont attesté de ce paiement dès lors notamment que l'organisme de sécurité sociale concerné conteste avoir reçu le moindre paiement ; qu'en décidant le contraire, s'agissant de la période française, les juges du fond ont violé les articles L. 351-2 et R. 351-11 du Code de la sécurité sociale ; 4 / que s'agissant de la période andorrane, il était exclu que le juge puisse prendre en considération un quelconque précompte à défaut d'immatriculation en Andorre et paiement de cotisations entre les mains de la caisse andorrane ; qu'en décidant le contraire les juges du fond ont violé les articles 19 et 20 de l'arrangement administratif général du 9 juin 1970 ; 5 / que le précompte ne peut être établi qu'à partir de documents relatant les relations financières entre l'employeur et le salarié et tout spécialement les bulletins de paie et le livre de paie ; qu'en se fondant sur des documents vagues et généraux, sans lien avec les bulletins de paie, les juges du fond ont violé les articles L. 351-2 et R. 351-11 du Code de la sécurité sociale ; 6 / qu'une période ne peut être prise en compte, au titre de l'assurance vieillesse, que dans la limite des cotisations acquittées ou des cotisations dont il est attesté qu'elles ont donné lieu à précompte ; qu'en se bornant à prescrire la prise en compte de périodes données, sans s'expliquer sur les cotisations versées ayant donné lieu à précompte, les juges du fond ont en tout état de cause privé leur décision de base légale au regard des articles L. 351-2 et R. 351-11 du Code de la sécurité sociale ; 7 / que si les périodes peuvent être totalisées dans les rapports franco-andorrans, chaque régime n'est redevable de la prestation vieillesse qu'au prorata de la période qui lui incombe et selon ses propres règles ; qu'en imposant en toute hypothèse la prise en compte de périodes concernant la caisse de sécurité sociale andorrane et le nombre de cotisations versées à cette Caisse, les juges du fond ont en tout état de cause violé les articles 19 et 20 de l'arrangement administratif général du 9 juin 1970 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie a refusé d'inscrire au compte d'assurance vieillesse de M. X..., l'activité de journaliste salarié qu'il prétendait avoir exercée dans la principauté d'Andorre du 22 juin 1966 au 27 juin 1985 ; que la cour d'appel (Pau, 6 février 2003) a accueilli son recours ; Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens : 1 / que la prise en compte des périodes d'affiliation auprès de la Caisse de sécurité sociale d'Andorre suppose une immatriculation à cette caisse ; qu'en décidant le contraire, la Caisse de sécurité sociale d'Andorre ayant nié toute immatriculation, les juges du fond ont violé les articles 19 et 20 de l'arrangement administratif général du 9 juin 1970 ; 2 / que le paiement des cotisations ne peut être considéré comme établi du seul fait que le détenteur des archives de l'employeur de l'époque et son successeur dans l'activité ont attesté de ce paiement, dès lors notamment que l'organisme de sécurité sociale concerné conteste avoir reçu le moindre paiement, qu'en décidant le contraire s'agissant de la période andorrane, les juges du fond ont violé les articles L. 351-2 et R. 351-11 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 19 et 20 de l'arrangement administratif général du 9 juin 1970 ; 3 / que le paiement des cotisations ne peut être considéré comme établi du seul fait que le directeur des archives de l'employeur de l'époque et son successeur dans l'activité ont attesté de ce paiement dès lors notamment que l'organisme de sécurité sociale concerné conteste avoir reçu le moindre paiement ; qu'en décidant le contraire, s'agissant de la période française, les juges du fond ont violé les articles L. 351-2 et R. 351-11 du Code de la sécurité sociale ; 4 / que s'agissant de la période andorrane, il était exclu que le juge puisse prendre en considération un quelconque précompte à défaut d'immatriculation en Andorre et paiement de cotisations entre les mains de la caisse andorrane ; qu'en décidant le contraire les juges du fond ont violé les articles 19 et 20 de l'arrangement administratif général du 9 juin 1970 ; 5 / que le précompte ne peut être établi qu'à partir de documents relatant les relations financières entre l'employeur et le salarié et tout spécialement les bulletins de paie et le livre de paie ; qu'en se fondant sur des documents vagues et généraux, sans lien avec les bulletins de paie, les juges du fond ont violé les articles L. 351-2 et R. 351-11 du Code de la sécurité sociale ; 6 / qu'une période ne peut être prise en compte, au titre de l'assurance vieillesse, que dans la limite des cotisations acquittées ou des cotisations dont il est attesté qu'elles ont donné lieu à précompte ; qu'en se bornant à prescrire la prise en compte de périodes données, sans s'expliquer sur les cotisations versées ayant donné lieu à précompte, les juges du fond ont en tout état de cause privé leur décision de base légale au regard des articles L. 351-2 et R. 351-11 du Code de la sécurité sociale ; 7 / que si les périodes peuvent être totalisées dans les rapports franco-andorrans, chaque régime n'est redevable de la prestation vieillesse qu'au prorata de la période qui lui incombe et selon ses propres règles ; qu'en imposant en toute hypothèse la prise en compte de périodes concernant la caisse de sécurité sociale andorrane et le nombre de cotisations versées à cette Caisse, les juges du fond ont en tout état de cause violé les articles 19 et 20 de l'arrangement administratif général du 9 juin 1970 ; Mais attendu qu'antérieur à la reconnaissance de la Principauté d'Andorre comme Etat souverain par le Traité du 1er juin 1993, ratifié par la loi n° 94-539 du 28 juin 1994, l'arrangement administratif général du 9 juin 1970 conclu entre les présidents des caisses nationales françaises et le président du conseil d'administration de la Caisse de sécurité sociale andorrane ne pouvait être invoqué en l'espèce ; qu'en outre, la convention de sécurité sociale signée le 12 décembre 2000 entre la République française et la Principauté d'Andorre, Etat souverain, n'est entrée en vigueur que le 1er juin 2003 soit postérieurement à l'arrêt attaqué ; Et attendu que c'est pas une appréciation souveraine de la valeur des présomptions résultant de l'ensemble des documents soumis à son examen, que la cour d'appel a estimé que la preuve était rapportée que des cotisations d'assurance vieillesse avaient été précomptées sur les rémunérations versées à M. X... pendant la période litigieuse ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Midi Pyrénées aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Midi Pyrénées ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 juin 2004
Référence
61372428cd5801467741303c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel