Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 15 juin 2004
- ECLI
- 61372428cd58014677413044
- Date
- 15 juin 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1244-1 de l'ancien Code rural applicable en l'espèce, ensemble les articles L. 324-12, L. 324-13 du Code du travail, dans leur rédaction alors applicable, et les articles L. 611-6 et suivants du même Code ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les agents de contrôle de la Mutualité sociale agricole ne sont autorisés qu'à entendre les salariés eux-mêmes, dans l'entreprise ou sur les lieux du travail ; que les auditions opérées en violation de ces textes entraînent l'annulation du contrôle ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur les 3e et 4e trimestres 1993, la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales mises à la charge de Mme X... les salaires versés à des employés non déclarés ou dont la déclaration était irrégulière ; Attendu que, pour valider la mise en demeure délivrée le 23 mars 2000 par la CMSA et condamner Mme X... au paiement des cotisations et majorations de retard litigieuses, la cour d'appel retient que lorsque l'enquête a eu lieu, l'intéressée "avait cessé son exploitation en sorte que l'audition des employés ne pouvait avoir lieu au siège de l'entreprise" ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d'investigation sont d'application stricte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Annule le redressement, objet de la mise en demeure notifiée par la CMSA à Mme Y... le 23 mars 2000 ; Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole de la Mayenne aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 juin 2004
Référence
61372428cd58014677413044
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA