Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 2 mars 2004
- ECLI
- 61372428cd5801467741304c
- Date
- 2 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique qui est recevable comme n'étant pas nouveau :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique qui est recevable comme n'étant pas nouveau : Vu l'article 843 du Code civil ; Attendu qu'en 1983, André Le X... a fait donation à ses trois enfants Mme Le Y..., Mme Z... et M. René Le X..., de deux immeubles lui appartenant en propre répartis en trois lots, moyennant le paiement d'une rente viagère réversible au profit de son épouse ; qu'il est décédé un an après et son épouse, qui est devenue bénéficiaire de la rente, le 1er juillet 1994 ; qu'après le décès de celle-ci, Mme Le Y... a demandé à son frère et sa soeur de rapporter à la succession de leur mère les arrérages de la rente qu'ils avaient cessé de payer ; qu'elle a fait valoir que leur mère, en renonçant à leur demander le paiement de la rente, leur avait consenti un avantage caractérisant une donation ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt attaqué retient que la défunte avait manifesté son intention de renoncer à percevoir de deux de ses enfants le montant de la rente dont ils étaient redevables et que ceux-ci objectent à juste titre que l'indemnité réclamée par leur soeur, représentative des arrérages impayés, ne saurait se substituer à la restitution des immeubles ayant fait l'objet de la donation dès lors que le donateur avait déclaré à l'acte renoncer à exercer l'action révocatoire résultant de l'inexécution de la charge ; Attendu, cependant, que tout héritier doit rapporter à ses cohéritiers ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement, à moins que les dons ne lui aient été faits par préciput et hors part ou avec dispense de rapport ; qu'une renonciation à une créance peut constituer une donation indirecte ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de rapport, sur le motif inopérant pris de ce que le donateur avait renoncé à l'action révocatoire, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la défunte, en renonçant à percevoir les arrérages de la rente incombant à deux de ses enfants, ne leur avait pas consenti une donation indirecte susceptible de rapport, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme Le Y... tendant à voir dire que M. René Le X... et Mme Z... doivent respectivement rapporter à la succession de leur mère les sommes de 205 084,08 francs et de 189 284,08 francs, l'arrêt rendu le 7 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne M. René Le X... et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Le Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 mars 2004
Référence
61372428cd5801467741304c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel