Cour de Cassation · soc — 18 février 2004
- ECLI
- 61372428cd58014677413050
- Date
- 18 février 2004
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Hubert X... a été engagé en 1970 par le CREAI de Marseille, auquel a succédé l'association Régionale pour l'Intégration, en qualité de directeur de centre d'action socio-médico-pédagogique ; que, par lettre reçue le 26 juillet 1995, il a été licencié pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 avril 2001) d'avoir décidé que lors de son licenciement, il ne se trouvait pas en arrêt de travail suite à un accident du travail et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes en paiement de diverses indemnités, alors, selon le moyen que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leur demande ; qu'en se bornant à relever que l'affirmation du salarié selon laquelle il avait été licencié pendant une période d'arrêt de travail pour accident de travail n'était étayée par aucun document versé aux débats, sans examiner les éléments de preuve produits par le salarié et, en particulier, la déclaration d'accident de travail de l'ARI, les certificats médicaux d'arrêts de travail pour accident de travail, le bulletin de salaire du 1er août 1995 faisant apparaître les absences au mois de juillet au titre de l'accident de travail et un courrier de l'ARI du 12 juillet 1995, rappelant l'arrêt de travail pour accident de travail, quand ces documents établissaient la réalité de la suspension du contrat de travail pour accident de travail du 6 juillet 1995 au 7 septembre 1995, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-32-2, alinéa 1er, du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Hubert X... a été engagé en 1970 par le CREAI de Marseille, auquel a succédé l'association Régionale pour l'Intégration, en qualité de directeur de centre d'action socio-médico-pédagogique ; que, par lettre reçue le 26 juillet 1995, il a été licencié pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 avril 2001) d'avoir décidé que lors de son licenciement, il ne se trouvait pas en arrêt de travail suite à un accident du travail et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes en paiement de diverses indemnités, alors, selon le moyen que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leur demande ; qu'en se bornant à relever que l'affirmation du salarié selon laquelle il avait été licencié pendant une période d'arrêt de travail pour accident de travail n'était étayée par aucun document versé aux débats, sans examiner les éléments de preuve produits par le salarié et, en particulier, la déclaration d'accident de travail de l'ARI, les certificats médicaux d'arrêts de travail pour accident de travail, le bulletin de salaire du 1er août 1995 faisant apparaître les absences au mois de juillet au titre de l'accident de travail et un courrier de l'ARI du 12 juillet 1995, rappelant l'arrêt de travail pour accident de travail, quand ces documents établissaient la réalité de la suspension du contrat de travail pour accident de travail du 6 juillet 1995 au 7 septembre 1995, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-32-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Mais attendu que la constatation par la cour d'appel de ce que le salarié ne produisait aucune pièce à l'appui de son affirmation selon laquelle il avait été licencié alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour accident du travail vaut jusqu'à inscription de faux ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 février 2004
Référence
61372428cd58014677413050
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel