Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 mars 2004
- ECLI
- 61372428cd58014677413055
- Date
- 30 mars 2004
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2001) d'avoir dit que les époux, mariés sous le régime de la séparation des biens, avaient acquis indivisément le bien immobilier pour moitié chacun ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 23 mars 1973 ; que le 25 mars 1983, ils ont acquis une maison à l'Isle-Saint-Denis ; que leur divorce a été prononcé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 novembre 1995 ; que M. X..., soutenant avoir financé le bien immobilier avec ses propres deniers, a assigné Mme Y... en révocation de la donation ainsi prétendument consentie ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2001) d'avoir dit que les époux, mariés sous le régime de la séparation des biens, avaient acquis indivisément le bien immobilier pour moitié chacun ; Attendu qu'en estimant souverainement que M. X... ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de l'acquisition de l'immeuble avec ses propres deniers, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision au regard de l'article 1099-1 du Code civil ; que les moyens, qui critiquent des motifs surabondants, ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 mars 2004
Référence
61372428cd58014677413055
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel