Cour de Cassation · civ3 — 31 mars 2004
- ECLI
- 61372428cd58014677413058
- Date
- 31 mars 2004
- Condamnation
- 190 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 15 avril 2002), que la société civile immobilière Les Hameaux de l'Etang (la SCI) a confié à la société Ouest Concassage l'exécution de travaux de voies et réseaux divers (VRD) ; que la société TPOI est intervenue sur ce lot qui a fait l'objet d'importants retards et de désordres ; que la SCI a assigné la société Ouest Concassage pour obtenir la réparation de l'intégralité de son préjudice ; Attendu que pour exclure une somme de 189 984,03 francs correspondant au montant des travaux induits par les retards et imputé par l'expert à la société TPOI, l'arrêt retient que l'expression "notre sous-traitant" utilisée par la société Ouest Concassage sur certaines demandes en paiement destinées à la SCI est équivoque ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 15 avril 2002), que la société civile immobilière Les Hameaux de l'Etang (la SCI) a confié à la société Ouest Concassage l'exécution de travaux de voies et réseaux divers (VRD) ; que la société TPOI est intervenue sur ce lot qui a fait l'objet d'importants retards et de désordres ; que la SCI a assigné la société Ouest Concassage pour obtenir la réparation de l'intégralité de son préjudice ; Attendu que pour exclure une somme de 189 984,03 francs correspondant au montant des travaux induits par les retards et imputé par l'expert à la société TPOI, l'arrêt retient que l'expression "notre sous-traitant" utilisée par la société Ouest Concassage sur certaines demandes en paiement destinées à la SCI est équivoque ; Qu'en statuant ainsi, alors que ces factures concernaient des situations de travaux que la société Ouest Concassage demandait au maître de l'ouvrage de payer "à l'entreprise TPOI notre sous-traitant", la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ; Condamne la société Ouest Concassage aux dépens ; Condamne la société Ouest Concassage à payer à la SCI Les Hameaux de l'Etang la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ouest Concassage ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 31 mars 2004
Référence
61372428cd58014677413058
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel