Cour de Cassation · civ3 — 17 mars 2004
- ECLI
- 61372428cd58014677413059
- Date
- 17 mars 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 mai 2002 ), que la société Bisseuil, aux droits de laquelle se trouve la société DV construction, a été chargée, en exécution d'un marché, notamment, des études de béton armé dont elle a sous-traité certaines à la société Roca, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que des difficultés sont intervenues lors de l'exécution de ce marché, en particulier, lors de l'apurement des comptes du chantier entre les diverses entreprises, en raison des erreurs affectant les travaux réalisés par la société Roca ; que la société Bisseuil a assigné la société Roca et la SMABTP en paiement de diverses sommes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la société DV construction fait grief à l'arrêt de dire que le plafond de garantie dû par la SMABTP en application de la police d'assurance ne peut faire l'objet d'une indexation, alors, selon le moyen, que l'article 3, alinéa 2, des dispositions communes aux conventions spéciales souscrites stipulait seulement que "par dérogation partielle aux articles 5.1 des conventions spéciales responsabilité professionnelle de l'ingénierie bâtiment et génie civil, il est convenu que les garanties autres que les garanties décennales, définies aux articles 3 de ces mêmes conventions sont étendues gratuitement et dans les limites fixées ci-après, aux réclamations portées à notre connaissance pendant sa période de validité et mettant en cause votre responsabilité du fait de vos missions terminées ou en cours à la date de prise d'effet du contrat, soit le 1er janvier 1991" ; que l'indexation de l'indemnité était prévue par l'article 5.2 des conventions spéciales ; que dès lors, les indemnités dues en vertu de l'article 3, alinéa 2, des dispositions communes aux conventions spéciales, qui ne dérogeait pas à l'article 5.2, devaient être indexées ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a dénaturé la police et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 mai 2002 ), que la société Bisseuil, aux droits de laquelle se trouve la société DV construction, a été chargée, en exécution d'un marché, notamment, des études de béton armé dont elle a sous-traité certaines à la société Roca, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que des difficultés sont intervenues lors de l'exécution de ce marché, en particulier, lors de l'apurement des comptes du chantier entre les diverses entreprises, en raison des erreurs affectant les travaux réalisés par la société Roca ; que la société Bisseuil a assigné la société Roca et la SMABTP en paiement de diverses sommes ; Attendu que la société DV construction fait grief à l'arrêt de dire que le plafond de garantie dû par la SMABTP en application de la police d'assurance ne peut faire l'objet d'une indexation, alors, selon le moyen, que l'article 3, alinéa 2, des dispositions communes aux conventions spéciales souscrites stipulait seulement que "par dérogation partielle aux articles 5.1 des conventions spéciales responsabilité professionnelle de l'ingénierie bâtiment et génie civil, il est convenu que les garanties autres que les garanties décennales, définies aux articles 3 de ces mêmes conventions sont étendues gratuitement et dans les limites fixées ci-après, aux réclamations portées à notre connaissance pendant sa période de validité et mettant en cause votre responsabilité du fait de vos missions terminées ou en cours à la date de prise d'effet du contrat, soit le 1er janvier 1991" ; que l'indexation de l'indemnité était prévue par l'article 5.2 des conventions spéciales ; que dès lors, les indemnités dues en vertu de l'article 3, alinéa 2, des dispositions communes aux conventions spéciales, qui ne dérogeait pas à l'article 5.2, devaient être indexées ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a dénaturé la police et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés, d'une part, que le montant de la garantie, indexé annuellement, est relatif aux missions réalisées pendant la période de validité du contrat d'assurance, alors que le litige porte sur des prestations réalisées antérieurement à cette période, mais garanties gratuitement aux conditions visées à l'article 3 2 des dispositions communes aux conventions spéciales, d'autre part, que cet article prévoit les limites dans lesquelles peut s'exercer la garantie de ces prestations, dans un dernier paragraphe fixant à la somme de 1 000 000 francs par sinistre le plafond non révisable, la cour d'appel n'a pas dénaturé la convention ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que pour condamner la SMABTP à payer à la société DV construction des intérêts au taux légal à compter du 8 février 1991, date de la mise en demeure adressée à la société Roca, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les intérêts alloués à la victime, pour une période antérieure à la date de la décision qui fixe l'indemnité ont nécessairement un caractère moratoire ; Qu'en statuant ainsi, sans retenir la date de la sommation de payer ou d'un acte équivalent délivré à l'assureur lui-même, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la SMABTP a été condamnée à payer à la société DV construction des intérêts au taux légal à compter du 8 février 1991 sur la somme de 970 000 francs, l'arrêt rendu le 14 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Laisse à chaque demandeur la charge de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 mars 2004
Référence
61372428cd58014677413059
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel