Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 mars 2004
- ECLI
- 61372428cd5801467741305e
- Date
- 23 mars 2004
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches tels qu'ils figurent dans le mémoire ampliatif et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches tels qu'ils figurent dans le mémoire ampliatif et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que la société Atos, venant aux droits de la société Siglos, ayant résilié le contrat d'assurance groupe souscrit par celle-ci auprès de la société Winterthur pour l'instauration d'un régime de prévoyance complémentaire pour ses salariés, a assigné cette compagnie d'assurance pour obtenir, au profit de son nouvel assureur, la société Gan, avec lequel elle avait conclu un contrat similaire, le transfert des soldes des fonds de stabilité et de revalorisation constitués dans le cadre du premier contrat et des sommes, correspondant aux prestations versées par le Gan au titre du décès de deux salariés, qui étaient en invalidité lors de la résiliation du contrat et sont décédés postérieurement ; que, confirmant le jugement qui avait déclaré l'action irrecevable comme prescrite, l'arrêt (Versailles, 28 juin 2002) a retenu le défaut d'intérêt pour agir de la société Atos ; Attendu que l'arrêt retient que la société Atos n'était pas le bénéficiaire du contrat d'assurance groupe ni n'avait qualité pour agir au nom et pour le compte du Gan, que les sommes versées par elle, en sa qualité de souscripteur, ne faisaient pas partie de son patrimoine et qu'aucun salarié ou ayant droit n'agissait contre elle en paiement de prestations non prises en charge par la société Winterthur ; qu'ainsi, la cour d'appel, ayant exactement relevé que la société Atos, en sa qualité de stipulante, ne poursuivait pas la mise en oeuvre par l'assureur du contrat de groupe souscrit au profit des salariés ni, en tant que contractante, l'exécution d'engagements prétendument pris à son égard, en l'absence de toute stipulation relative à la destination ou à l'affectation des sommes litigieuses, a légalement justifié sa décision ; que le premier moyen, non fondé en ses deux premières branches et inopérant en sa troisième branche, ne peut être accueilli ; que le second moyen qui critique des motifs de ce fait surabondants, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Atos aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure, déboute les parties de leurs demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 mars 2004
Référence
61372428cd5801467741305e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel