Cour de Cassation · civ3 — 24 mars 2004
- ECLI
- 61372428cd58014677413064
- Date
- 24 mars 2004
- Condamnation
- 190 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juin 2002) que la compagnie financière du Valois, aux droits de laquelle vient la société Textron Industries, a acquis 74 % des actions de la société Nomel dont la société Nomelco detenait 95 % du capital ; que la société Nomel s'est engagée, par deux lettres des 23 juillet et 30 septembre 1992, à consentir un bail emphytéotique à la société Nomelco sur une partie des terrains qu'elle possède ; que le 13 mars 1996, la société Nomelco ayant proposé un projet de bail de 99 ans, la société Textron Industries a demandé à ce que la durée du bail ne soit que de trente ans ; que la société Nomelco a assigné alors la société Nomel et Textron Industries en exécution de leurs engagements de 1992 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Nomelco fait grief à l'arrêt de dire nulle la promesse de bail emphytéotique du 23 juillet 1992, alors, selon le moyen : 1 / que le bail emphytéotique, créateur d'un droit réel au profit de son bénéficiaire avec possibilité de cession, de constitution d'hypothèques et de servitudes, échappe aux règles gouvernant le louage d'immeubles et les baux d'habitation, professionnels, commerciaux et ruraux ; que sa finalité étant la mise en valeur du fonds par tous travaux ou constructions appropriés sans restriction du propriétaire, il doit impérativement être de très longue durée ne pouvant excéder 99 ans et la redevance peut être très modique, voire purement symbolique ; qu'en l'espèce, les lettres des 23 juillet et 30 septembre 1992 excluent une durée perpétuelle de l'emphytéose, le bail emphytéotique, "devant conduire à une vente pour un franc symbolique", et la gratuité dont il est fait état n'est pas incompatible avec ce franc symbolique ; d'où il suit que l'arrêt ne pouvait annuler la promesse de bail emphytéotique incluse dans les lettres susvisées sans violer les articles L. 451-1 et suivants du Code rural ; 2 / que, l'imprécision sur la durée du bail emphytéotique et l'ambiguïté pouvant subsister au niveau de la redevance étaient en tout cas levées lors de la levée de l'option, puisque la société Nomelco rappelait dans sa lettre du 13 mars 1996 la durée légale maximale de 99 ans et acceptait de payer une redevance anuelle de 16 000 francs à l'avantage du promettant ; qu'il s'ensuit que l'arrêt a violé les articles 1134 du Code civil et L. 451-1 et suivants du Code rural ; Sur le second moyen : Attendu que la société Nomelco fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en dommages et intérêts, alors, selon le moyen, qu'une convention synallagmatique ne peut être conclue qu'entre les parties, en l'espèce le propriétaire du terrain, la société Nomel, auteur de la promesse, et le seul candidat au bail emphytéotique, la société Nomelco ; que l'annulation de cette promesse ne pouvait avoir pour effet de priver la société Nomelco d'un droit à bail emphytéotique déjà réservé à son profit depuis avril 1992 dans une lettre d'intention du repreneur de la société Nomel, la compagnie financière du Valois, auteur de Textron industries ; qu'en sa qualité de maison mère de la société Nomel, Textron industries a accepté toutes les propositions de la société Nomelco formulées dans sa lettre du 13 mars 1996 à l'exception de la seule durée du bail emphytéotique qu'elle entendait réduire de 99 ans à 30 ans, sans que la société Nomel ne conteste directement cette durée ; qu'il s'ensuit que l'arrêt ne pouvait dans ces conditions réduire totalement à néant le bail emphytéotique projeté tout en privant par ailleurs la société Nomelco de tout droit à indemnité réparatrice ; que l'arrêt a donc violé les articles 1134 et 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juin 2002) que la compagnie financière du Valois, aux droits de laquelle vient la société Textron Industries, a acquis 74 % des actions de la société Nomel dont la société Nomelco detenait 95 % du capital ; que la société Nomel s'est engagée, par deux lettres des 23 juillet et 30 septembre 1992, à consentir un bail emphytéotique à la société Nomelco sur une partie des terrains qu'elle possède ; que le 13 mars 1996, la société Nomelco ayant proposé un projet de bail de 99 ans, la société Textron Industries a demandé à ce que la durée du bail ne soit que de trente ans ; que la société Nomelco a assigné alors la société Nomel et Textron Industries en exécution de leurs engagements de 1992 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Nomelco fait grief à l'arrêt de dire nulle la promesse de bail emphytéotique du 23 juillet 1992, alors, selon le moyen : 1 / que le bail emphytéotique, créateur d'un droit réel au profit de son bénéficiaire avec possibilité de cession, de constitution d'hypothèques et de servitudes, échappe aux règles gouvernant le louage d'immeubles et les baux d'habitation, professionnels, commerciaux et ruraux ; que sa finalité étant la mise en valeur du fonds par tous travaux ou constructions appropriés sans restriction du propriétaire, il doit impérativement être de très longue durée ne pouvant excéder 99 ans et la redevance peut être très modique, voire purement symbolique ; qu'en l'espèce, les lettres des 23 juillet et 30 septembre 1992 excluent une durée perpétuelle de l'emphytéose, le bail emphytéotique, "devant conduire à une vente pour un franc symbolique", et la gratuité dont il est fait état n'est pas incompatible avec ce franc symbolique ; d'où il suit que l'arrêt ne pouvait annuler la promesse de bail emphytéotique incluse dans les lettres susvisées sans violer les articles L. 451-1 et suivants du Code rural ; 2 / que, l'imprécision sur la durée du bail emphytéotique et l'ambiguïté pouvant subsister au niveau de la redevance étaient en tout cas levées lors de la levée de l'option, puisque la société Nomelco rappelait dans sa lettre du 13 mars 1996 la durée légale maximale de 99 ans et acceptait de payer une redevance anuelle de 16 000 francs à l'avantage du promettant ; qu'il s'ensuit que l'arrêt a violé les articles 1134 du Code civil et L. 451-1 et suivants du Code rural ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'aux termes de la lettre du 23 juillet 1992, il était convenu entre les parties que le bail serait gratuit, la cour d'appel a exactement déduit, de ces seuls motifs, que la promesse de bail emphytéotique était nulle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Nomelco fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en dommages et intérêts, alors, selon le moyen, qu'une convention synallagmatique ne peut être conclue qu'entre les parties, en l'espèce le propriétaire du terrain, la société Nomel, auteur de la promesse, et le seul candidat au bail emphytéotique, la société Nomelco ; que l'annulation de cette promesse ne pouvait avoir pour effet de priver la société Nomelco d'un droit à bail emphytéotique déjà réservé à son profit depuis avril 1992 dans une lettre d'intention du repreneur de la société Nomel, la compagnie financière du Valois, auteur de Textron industries ; qu'en sa qualité de maison mère de la société Nomel, Textron industries a accepté toutes les propositions de la société Nomelco formulées dans sa lettre du 13 mars 1996 à l'exception de la seule durée du bail emphytéotique qu'elle entendait réduire de 99 ans à 30 ans, sans que la société Nomel ne conteste directement cette durée ; qu'il s'ensuit que l'arrêt ne pouvait dans ces conditions réduire totalement à néant le bail emphytéotique projeté tout en privant par ailleurs la société Nomelco de tout droit à indemnité réparatrice ; que l'arrêt a donc violé les articles 1134 et 1382 du Code civil ; Mais attendu que la société Nomelco n'ayant pas soutenu, devant la cour d'appel, qu'elle ne pouvait être privée du droit à un bail emphytéotique réservé à son profit par la compagnie financière du Valois, auteur de Textron industries, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nomelco aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Nomelco à payer à la société Textron Industries et à la société Nomel, ensemble, la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 mars 2004
Référence
61372428cd58014677413064
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel