Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 17 mars 2004
- ECLI
- 61372428cd5801467741306c
- Date
- 17 mars 2004
- Condamnation
- 190 000 €
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense, ci-après annexé : Attendu que la société Bordelaise de gestion n'ayant pas conclu devant la cour d'appel et n'ayant donc pas invoqué devant les juges du fond l'absence de reproduction dans le cahier des charges d'adjudication de la clause de solidarité stipulée aux baux à construction, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bordelaise de gestion aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bordelaise de gestion à payer à la société OPI la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bordelaise de gestion ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 mars 2004
Référence
61372428cd5801467741306c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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