Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 2 mars 2004
- ECLI
- 61372428cd5801467741306e
- Date
- 2 mars 2004
- Condamnation
- 190 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la société Jacar n'est pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation un moyen relatif à la compensation contraire à ses propres écritures ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'il incombait à la société Jacar, si elle prétendait se prévaloir de sa créance pour malfaçons afin d'opposer l'exception d'inexécution à la demande du liquidateur judiciaire tendant au versement de la retenue de garantie, de déclarer sa créance au passif et de se soumettre à la procédure de vérification des créances, ce qu'elle n'avait pas fait, la cour d'appel, qui constate qu'aucune compensation n'était possible, a retenu à bon droit que la créance de la société Jacar était éteinte ; D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jacar aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jacar à payer à la SELARL Mary-Laure X..., ès qualités, la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Jacar ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 mars 2004
Référence
61372428cd5801467741306e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel