Cour de Cassation · comm — 7 avril 2004
- ECLI
- 61372428cd58014677413075
- Date
- 7 avril 2004
- Condamnation
- 180 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 31 janvier 2000 ), que la société Cadrex industries (société Cadrex) a passé commande à la société Tubalex d'une machine industrielle ; que par acte du 21 décembre 1995, la Banque française de crédit coopératif (la banque) a consenti à la société Cadrex, en vue du financement de cet équipement industriel, un prêt garanti par un nantissement ; que la société Cadrex ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a déclaré sa créance, à titre privilégié, pour un montant de 1 076 853,72 francs ; que par ordonnance du 10 septembre 1997, le juge-commissaire a prononcé l'admission de la créance à titre chirographaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la banque fait grief à l' arrêt d'avoir admis sa créance seulement à titre chirographaire, alors, selon le moyen : 1 / que pour apprécier la validité d' un nantissement sur matériel d'équipement, au regard de l'article 3 de la loi du 18 janvier 1951 -lequel prescrit à peine de nullité que le nantissement doit être conclu dans les deux mois de la livraison du matériel sur les lieux où il doit être installé- la date qu'il convient de prendre en considération est celle de la livraison complète et définitive du matériel nanti ; qu'en l'espèce, la BFCC faisait valoir que la société Cadrex industries avait acquis auprès de la société Tubalex, une ligne Frappaz composée de nombreux éléments -cuve, charpente métallique, bacs de démétallisation, barres cathodiques à pinces, armoires électriques, collecteurs de vapeur, paniers en titane et plusieurs systèmes automatiques- qui lui avaient été livrés en trois fois, et que la dernière livraison était intervenue le 30 octobre 1995 ; qu'en déclarant que le nantissement consenti à la BFCC le 26 décembre 1995 ne serait pas valable faute d'avoir été conclu dans les deux mois de la livraison du matériel nanti, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si la livraison intervenue en juin 1995 était complète et définitive, et si tous les éléments composant la ligne Frappaz avaient bien été livrés à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale a regard de l'article 3 de la loi du 18 janvier 1951 ; 2 / que dans ses conclusions de première instance (p. 3 et 4), M. X..., administrateur judiciaire de la société Cadrex industries, avait reconnu que le matériel nanti au profit de la BFCC avait été livré en trois fois, et que la dernière livraison avait eu lieu le 30 octobre 1995 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 18 janvier 1951 ; 3 / qu'en toute hypothèse, le nantissement sur matériel ou outillage qui a été consenti par l'acquéreur plus de deux mois après la livraison du matériel est néanmoins valable s' il a été donné en garantie d'un prêt ayant permis d' acquérir le matériel nanti ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a cru pouvoir annuler le nantissement dont bénéficiait la BFCC au seul motif que ce nantissement lui aurait été consenti plus de deux mois après la livraison du matériel nanti ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le nantissement dont bénéficiait la BFCC n'était pas destiné à garantir le prêt ayant permis à la société Cadrex industries d' acquérir le matériel nanti, ce qui avait nécessairement pour effet de le rendre valable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 18 janvier 1951 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 31 janvier 2000 ), que la société Cadrex industries (société Cadrex) a passé commande à la société Tubalex d'une machine industrielle ; que par acte du 21 décembre 1995, la Banque française de crédit coopératif (la banque) a consenti à la société Cadrex, en vue du financement de cet équipement industriel, un prêt garanti par un nantissement ; que la société Cadrex ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a déclaré sa créance, à titre privilégié, pour un montant de 1 076 853,72 francs ; que par ordonnance du 10 septembre 1997, le juge-commissaire a prononcé l'admission de la créance à titre chirographaire ; Attendu que la banque fait grief à l' arrêt d'avoir admis sa créance seulement à titre chirographaire, alors, selon le moyen : 1 / que pour apprécier la validité d' un nantissement sur matériel d'équipement, au regard de l'article 3 de la loi du 18 janvier 1951 -lequel prescrit à peine de nullité que le nantissement doit être conclu dans les deux mois de la livraison du matériel sur les lieux où il doit être installé- la date qu'il convient de prendre en considération est celle de la livraison complète et définitive du matériel nanti ; qu'en l'espèce, la BFCC faisait valoir que la société Cadrex industries avait acquis auprès de la société Tubalex, une ligne Frappaz composée de nombreux éléments -cuve, charpente métallique, bacs de démétallisation, barres cathodiques à pinces, armoires électriques, collecteurs de vapeur, paniers en titane et plusieurs systèmes automatiques- qui lui avaient été livrés en trois fois, et que la dernière livraison était intervenue le 30 octobre 1995 ; qu'en déclarant que le nantissement consenti à la BFCC le 26 décembre 1995 ne serait pas valable faute d'avoir été conclu dans les deux mois de la livraison du matériel nanti, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si la livraison intervenue en juin 1995 était complète et définitive, et si tous les éléments composant la ligne Frappaz avaient bien été livrés à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale a regard de l'article 3 de la loi du 18 janvier 1951 ; 2 / que dans ses conclusions de première instance (p. 3 et 4), M. X..., administrateur judiciaire de la société Cadrex industries, avait reconnu que le matériel nanti au profit de la BFCC avait été livré en trois fois, et que la dernière livraison avait eu lieu le 30 octobre 1995 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 18 janvier 1951 ; 3 / qu'en toute hypothèse, le nantissement sur matériel ou outillage qui a été consenti par l'acquéreur plus de deux mois après la livraison du matériel est néanmoins valable s' il a été donné en garantie d'un prêt ayant permis d' acquérir le matériel nanti ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a cru pouvoir annuler le nantissement dont bénéficiait la BFCC au seul motif que ce nantissement lui aurait été consenti plus de deux mois après la livraison du matériel nanti ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le nantissement dont bénéficiait la BFCC n'était pas destiné à garantir le prêt ayant permis à la société Cadrex industries d' acquérir le matériel nanti, ce qui avait nécessairement pour effet de le rendre valable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 18 janvier 1951 ; Mais attendu qu'en application de l'article 3, alinéa 1er, et de la loi du 18 janvier 1951 relative au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement, le nantissement, qui garantit le prêt ayant permis l'acquisition de ce matériel, doit, à peine de nullité, être conclu au plus tard dans le délai de deux mois à compter du jour de la livraison sur les lieux où il doit être installé et que seule la date de la livraison étant visée par cet article, l'installation et la mise au point de la machine n'ont pas à être pris en considération ; que l'arrêt retient que, par courrier du 30 juin 1995, la société Tubalex a indiqué à la société Cadrex procéder au cours de cette même semaine, le 2 juillet 1995, à la livraison de la machine commandée, un bon de livraison ayant été régulièrement établi par la société Tubalex le 1er septembre 1995, que la nécessité de plusieurs livraisons successives n'est pas démontrée et que l' avis de livraison en date du 31 octobre 1995 sollicité par la société Cadrex est dépourvu de toute valeur probante de sorte que le nantissement inscrit le 26 décembre 1995 n'a pas été conclu dans le délai de deux mois à compter du jour de la livraison du matériel ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante mentionnée à la troisième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque française de crédit coopératif aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme globale de 1800 euros à M. Y..., ès qualités; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 avril 2004
Référence
61372428cd58014677413075
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel