Cour de Cassation · comm — 7 avril 2004
- ECLI
- 61372428cd5801467741307c
- Date
- 7 avril 2004
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Constructions Lasserre (la créancière) a confié des travaux à la société Maurel (la débitrice) qui a elle-même sous-traité une partie des travaux à la société Sud fondations ; que différents désordres étant intervenus dans les travaux, deux instances ont été engagées à l'encontre de la débitrice, l'une par la société Sud fondations, l'autre par la créancière ; qu'en cours d'instance, la débitrice a été mise en liquidation judiciaire le 13 février 1996 ; que le 21 février 1996, la créancière a déclaré une créance de 80 055 francs au passif de la débitrice ; que le 13 janvier 1998, la créancière a effectué une nouvelle déclaration pour un montant de 112 640,40 francs ; qu'à la suite d'opérations d'expertises, le tribunal, par jugement du 12 mars 1998, a constaté que la créance avait été régulièrement déclarée, qu'elle s'élevait à une somme de 214 750,11 francs et l'a fixée à la somme de 110 081,62 francs après compensation ; que le liquidateur a interjeté appel en soutenant que le montant de la créance ne pouvait être supérieur au montant déclaré le 21 février 1996, que la déclaration complémentaire effectuée le 13 janvier 1998 l'avait été hors délai et qu'après compensation, la créance s'élevait à la somme de 30 026,62 francs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Constructions Lasserre (la créancière) a confié des travaux à la société Maurel (la débitrice) qui a elle-même sous-traité une partie des travaux à la société Sud fondations ; que différents désordres étant intervenus dans les travaux, deux instances ont été engagées à l'encontre de la débitrice, l'une par la société Sud fondations, l'autre par la créancière ; qu'en cours d'instance, la débitrice a été mise en liquidation judiciaire le 13 février 1996 ; que le 21 février 1996, la créancière a déclaré une créance de 80 055 francs au passif de la débitrice ; que le 13 janvier 1998, la créancière a effectué une nouvelle déclaration pour un montant de 112 640,40 francs ; qu'à la suite d'opérations d'expertises, le tribunal, par jugement du 12 mars 1998, a constaté que la créance avait été régulièrement déclarée, qu'elle s'élevait à une somme de 214 750,11 francs et l'a fixée à la somme de 110 081,62 francs après compensation ; que le liquidateur a interjeté appel en soutenant que le montant de la créance ne pouvait être supérieur au montant déclaré le 21 février 1996, que la déclaration complémentaire effectuée le 13 janvier 1998 l'avait été hors délai et qu'après compensation, la créance s'élevait à la somme de 30 026,62 francs ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 621-43 du Code de commerce ; Attendu que pour dire que la créance de la société Constructions Lasserre sur la société Morel s'élevait à 214 750,11 francs et pour la fixer, après compensation, à la somme de 110 081,62 francs, l'arrêt, après avoir énoncé que les créanciers d'une entreprise en liquidation judiciaire doivent déclarer leurs créances dans les deux mois de la publication du jugement d'ouverture mais qu'ils peuvent se faire relever de forclusion dans l'année de ce jugement, retient que la société Constructions Lasserre a effectué une déclaration de créance régulière le 21 février 1996 pour la somme de 80 055 francs et qu'elle a effectué une nouvelle déclaration le 13 janvier 1998 pour la somme de 112 640,40 francs, qu'il était expressément indiqué dans la première déclaration que celle-ci était faite à titre provisionnel, dans l'attente du rapport d'expertise et que les dispositions des articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce ne sont pas applicables ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'exception du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les créanciers ne peuvent pas déclarer leurs créances et les faire admettre à titre provisionnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce ; Attendu que pour dire que la créance de la société Constructions Lasserre sur la société Morel s'élevait à 214 750,11 francs et pour la fixer, après compensation, à la somme de 110 081,62 francs, l'arrêt, après avoir énoncé que les créanciers d'une entreprise en liquidation judiciaire doivent déclarer leurs créances dans les deux mois de la publication du jugement d'ouverture mais qu'ils peuvent se faire relever de forclusion dans l'année de ce jugement, retient que la société Constructions Lasserre a effectué une déclaration de créance régulière le 21 février 1996 pour la somme de 80 055 francs et qu'elle a effectué une nouvelle déclaration le 13 janvier 1998 pour la somme de 112 640,40 francs, qu'il était expressément indiqué dans la première déclaration que celle-ci était faite à titre provisionnel, dans l'attente du rapport d'expertise et que les dispositions des articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce ne sont pas applicables ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une déclaration de créance complémentaire faite hors délai et qui n'a pas donné lieu à un relevé de forclusion n'est pas valable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement du 12 mars 1998, il a fixé la créance de la société Constructions Lasserre à l'encontre de la liquidation des biens de la société Maurel à la somme de 110 081,62 francs TTC, l'arrêt rendu le 20 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Constructions Lasserre ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Constructions Lasserre ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 avril 2004
Référence
61372428cd5801467741307c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel